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11MA03743

CETATEXT000027297432 J6_L_2013_04_000001103743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA03743, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03743 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GLON Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2011, sous le n° 11MA03743, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900933 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des " décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points et a annulé son permis de conduite pour défaut de points " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de reconstituer le capital de points affectés audit permis ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...interjette appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions référencées 48 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré un certain nombre de points du capital affecté à son permis de conduire et de la décision référencée 48 S par laquelle le même ministre a prononcé l'invalidation dudit permis ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;
  4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
  5. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a produit ni en première instance ni en appel les décisions référencées 48 portant retrait de points et la décision référencée 48 S dont il demande l'annulation ; qu'en outre, il ressort des termes de la lettre en date du 7 janvier 2009 produite par M. C...et adressée au " chef du service du fichier national des permis de conduire " que celui-ci se borne à demander que " son permis de conduire soit crédité des points soustraits de manière indue et que la validité de titre soit reconnue et que les informations figurant à son dossier soient rectifiées " sans demander à aucun moment communication desdites décisions; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. C...a apporté la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour obtenir la communication des décisions contestées; que par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03743 cd 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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