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11MA04014

CETATEXT000027297438 J6_L_2013_04_000001104014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11MA04014, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04014 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 octobre 2011, sous le n° 11MA04014, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102099 du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2011 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; qu'il suit de là qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., s'il est toujours loisible au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il n'a commis aucune erreur de droit en n'instruisant pas sa demande au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en second lieu, que compte tenu du caractère récent de l'entrée sur le territoire national de MmeA..., le 3 janvier 2010, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var n'a pas entaché son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste, en dépit des circonstances qu'elle serait titulaire d'un contrat de travail en qualité d'aide à domicile, qu'elle aurait tissé des liens avec son employeur âgé de 92 ans et que ses deux soeurs résideraient en France ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  5. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
  6. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
  7. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ;
  8. Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;
  9. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune mention spécifique autre que le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  10. Considérant qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour de Mme A..., qui constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la directive susvisée ;
  11. Considérant qu'au surplus, la décision en date du 22 juin 2011 par laquelle le préfet du Var a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français précise que l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aucun élément de sa situation ne fait obstacle à son éloignement du territoire ; qu'ainsi, elle comporte les considérations de fait sur laquelle elle est fondée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA04014 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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