CETATEXT000027297442 J6_L_2013_04_000001201396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/04/2013, 12MA01396, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01396 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEMAITRE KOUEVI M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Kouevi ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103922 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet du Gard qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; .......................................................................................................... .......................................................................................................... Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1103922 du 1er mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet du Gard qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission " ; que si M. B...soutient qu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 21 novembre 2011, il ne l'établit pas ; que dès lors, la date du dépôt de cette demande est fixée au 23 novembre ainsi que le précise le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nîmes dans sa décision du 18 juillet 2012 ;
- Considérant cependant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 octobre 2011, qui est attaqué, a été notifié le 22 octobre 2011 à M.B..., l'avis de réception présenté à cette date comportant la signature de l'intéressé ; que les mentions annexées à l'arrêté précisent les voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées, et notamment le délai de recours de trente jours mentionné à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le délai de recours contentieux est un délai franc et qu'en conséquence, M. B...pouvait introduire sa demande d'aide juridictionnelle jusqu'au 23 novembre 2011 ; que comme il a été dit au considérant n°2, l'avis de dépôt daté du 2 décembre 2011 informant le tribunal administratif de cette demande, et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nîmes mentionnent que cette demande d'aide juridique a été présentée le 23 novembre 2011 ; qu'il suit de là, que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes le 23 décembre 2011 n'était pas tardive ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il a soulevés, que M. B...est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Nîmes afin qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessaire ment qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;
- Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kouevi, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kouevi de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103922 du 1er mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet du Gard, est annulé. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Nîmes afin qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Dans l'attente de ce jugement, le préfet du Gard délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B.... Article 4 : L'Etat versera à Me Kouevi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 12MA01396 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.