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12MA01521

CETATEXT000027297444 J6_L_2013_04_000001201521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12MA01521, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01521 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON JAIDANE Mme Eleonore PENA M. SALVAGE Vu, I), sous le n° 12MA01521, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104380 du 10 février 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de refus d'admission au séjour qu'il a opposée à M. C...A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de l'ordonnance du 10 février 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité le 26 mai 2011 par M. C...A...B..., ressortissant de nationalité tunisienne ;
  2. Considérant que les requêtes susvisées sont relative à une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur l'appel principal du préfet des Alpes-Maritimes contre l'ordonnance du 10 février 2012 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision de rejet. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que, suite à la demande faite par le conseil de M. A...B..., en date du 20 mai 2011, tendant à l'admission au séjour de ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reçue par les services préfectoraux, le 26 mai suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision de refus en date du 29 juillet 2011 ; que le pli a été présenté le 2 août 2011 à l'adresse figurant en en-tête de sa demande de titre et a été retourné avec la mention " pli non distribuable - boîte absente ou inaccessible " le 3 août suivant ; que, dès lors, la demande d'admission au séjour présentée par M. A...B...laquelle a été opposée une décision expresse avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, n'a pu faire naître de décision implicite de refus ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé une prétendue décision implicite par laquelle le préfet aurait refusé de délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal, dirigées contre la prétendue décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par M. A...B...sur le fondement de l'article L. 313-4-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont irrecevables ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il aurait refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B... ; Sur les conclusions incidentes de M. A...B...aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu' une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de M. A...B...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la demande d'exécution de l'ordonnance du 10 février 2012 présentée par M. A... B... :
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par le présent arrêt, la cour annule l'ordonnance du 10 février 2012 et rejette la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice ; que, par suite, la demande de M. A...B...tendant à l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 10 février 2012 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions incidentes présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'exécution de l'ordonnance du 10 février
  13. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01521 - 12MA04473 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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