CETATEXT000027297446 J6_L_2013_04_000001201811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12MA01811, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01811 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL CAPSTAN PYTHEAS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la société Nera Propreté Littoral, dont le siège est situé 380 avenue du Garlaban à Gémenos
(13420), par MeB..., de la Selarl Capstan Pytheas ; La société Nera Propreté Littoral demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005901 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M.C..., la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a, d'une part, retiré la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date des 23 janvier et 9 mars 2010 et, enfin, autorisé le licenciement de M.C... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la société Nera Propreté Littoral ;
- Considérant que, par jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 juillet 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, retiré la décision implicite portant rejet du recours hiérarchique formé par la société Nera Propreté Littoral, d'autre part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date des 23 janvier et 9 mars 2010 portant refus d'autorisation de licenciement de M.C..., salarié protégé, et, enfin, autorisé le licenciement de l'intéressé ; que la société Nera Propreté Littoral relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 21 juillet 2010 :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
- Considérant que M. C...était employé par la société Nera Propreté Littoral en qualité de responsable de secteur depuis le 19 décembre 2005 ; qu'il était également délégué syndical ; que l'employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail, le 19 novembre 2009, l'autorisation de le licencier en raison de faits constitutifs de concurrence déloyale, l'intéressé contrevenant ainsi à son obligation de non-concurrence, de loyauté et d'exclusivité pendant l'exécution de son contrat de travail ; que cette demande a été implicitement rejetée le 23 janvier 2010 ; que, par une décision explicite du 9 mars 2010, l'inspecteur du travail a retiré pour illégalité sa décision implicite de rejet et refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que, saisi d'un recours hiérarchique formé par la société Nera Propreté Littoral, le ministre chargé du travail, par une décision du 21 juillet 2010, d'une part, a retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique, d'autre part, a annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date des 23 janvier et 9 mars 2010 et, enfin, a autorisé la société à licencier M. C...pour faute ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M.C..., qui a été salariée de la société Nera Propreté Littoral jusqu'en octobre 2008, a ensuite créé, sous le statut d'auto-entrepreneur, la société Elites Services ayant la même activité de nettoyage industriel que son ancien employeur, sur le même territoire géographique, alors même que la taille des deux entreprises n'est pas comparable ; que, selon un constat d'huissier du 12 août 2009, le courrier de la société Elite Services est adressé à l'adresse commune du couple ; qu'il résulte tant des correspondances des 24 septembre et 16 octobre 2009 émanant de deux clients de la société Nera Propreté Littoral, la société Cristal Tear et " Le domaine du pin de la Lègue ", que du jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 18 juin 2012, fondé notamment sur un constat d'huissier du 23 juin 2010, non contredit dans la présente instance, mettant en évidence l'utilisation du fichier clients et des documents commerciaux de la société Nera Propreté Littoral par la société Elites Services, que M.C..., qui a personnellement signé un devis du 30 juin 2008 pour le compte de cette dernière et est désigné sur certaines factures comme l'interlocuteur des clients, a commis, au profit de la société de sa compagne et avec l'aide de cette dernière, des faits de concurrence déloyale au détriment de son employeur, en particulier de détournement de clientèle ; que, dans ces conditions, sans que M. C...puisse se prévaloir ni d'une attestation de sa compagne, d'ailleurs non versée aux débats, ni de ce qu'un doute, profitant au salarié, subsisterait, c'est à bon droit que le ministre a estimé que les faits reprochés à l'intéressé étaient établis ;
- Considérant que le contrat de travail de M. C...comporte, en son article 8, une clause de fidélité et, en son article 9, une clause d'exclusivité ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à ces clauses et aux responsabilités exercées par M. C...au sein de la société Nera Propreté Littoral, les agissements fautifs du salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, l'absence de sanction antérieure étant dépourvue d'incidence ;
- Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la société Nera Propreté Littoral est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Marseille a retenu les moyens tirés de ce que les faits n'étaient pas établis et de ce que, à les supposer établis, ils n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M.C..., la société Nera Propreté Littoral a bien formé un recours hiérarchique, par courrier du 10 mars 2010, auprès du ministre chargé du travail ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.E..., signataire de la décision en litige, était compétent pour ce faire en vertu d'une décision du 5 juillet 2007 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel de la République française du 20 juillet 2007 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 12 août 2009, mentionné au point 5 du présent arrêt, ne peut être regardé comme portant les faits fautifs à la connaissance de l'employeur ; que celui-ci en a été informé, au plus tôt, à la réception de la télécopie, datée du 24 septembre 2009, du directeur général de la société Cristal Tear ; que la convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 7 novembre 2009, a été reçue par le salarié le 28 octobre 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les faits étaient prescrits en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, si les relations entre M. C...et son employeur sont devenues particulièrement conflictuelles à partir d'octobre 2008, soit après que la compagne du salarié ait dû quitter l'entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'en outre l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier l'exercice actif de son mandat, que la mesure de licenciement aurait un lien avec les fonctions représentatives détenues par le salarié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la société Nera Propreté Littoral est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande d'annulation présentée par M. C...; que, par suite, le jugement doit être annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...le versement à la société Nera Propreté Littoral d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société Nera Propreté Littoral tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nera Propreté Littoral, à M. D... C..., et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 12MA01811 sm 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.