CETATEXT000027297450 J7_L_2013_04_000001101898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/29/74/CETATEXT000027297450.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11DA01898, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01898 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq DGM ASSOCIES M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807671 du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que M. et MmeB..., associés des sociétés en participation Ficus 1 et Ficus 5, toutes deux gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI, ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à raison des investissements que ces sociétés en participation ont déclaré avoir réalisés dans le département de la Réunion sous le régime de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal au motif que ces investissements, en l'occurrence la livraison de deux grues de levage, n'avaient pas été réalisés ; que les contribuables font appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 par suite de la reprise de la réduction d'impôt en question ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article
- / (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme B... au titre de l'année 2004 à l'issue d'un contrôle sur pièces procède de la seule remise en cause par l'administration fiscale de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à raison d'investissements outre-mer qu'auraient réalisés en 2004 les sociétés en participation Ficus1 et Ficus 5 dont ils étaient associés, et non de la rectification du bénéfice social de ces sociétés imposable entre leurs mains en proportion de leurs droits sociaux ; que, par suite, et à supposer même qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante de ces SEP, l'administration ait procédé à une vérification de la comptabilité de celles-ci, l'irrégularité dont pourrait être entachée une telle vérification de comptabilité est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'égard des contribuables ayant conduit à la seule remise en cause de la réduction d'impôt ;
- Considérant, en second lieu, qu'en s'étant borné à observer que les matériels n'avaient pas été livrés et que, par conséquent, les actes d'acquisition puis de mise en location de ces matériels n'avaient pas reçu d'exécution, l'administration n'a pas considéré que ces conventions étaient fictives ou insincères ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service a implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sans accorder aux contribuables les garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01898 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.