CETATEXT000027300221 J1_L_2013_03_000001102932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300221.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 11PA02932, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02932 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN STAMBOULI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011, présentée pour Mme D...A..., élisant domicile chez..., par Me E...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110169/8 en date du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, par tout moyen, de lui permettre de pouvoir déposer une demande d'asile sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................ses beaux-parents qui auraient tenté à plusieurs reprises de faire exciser ses filles Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - les observations de MeE..., représentant MmeA..., - et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant le ministre de l'intérieur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne (Guinée Conakry) relève appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le premier juge a répondu de manière circonstanciée au moyen soulevé par la requérante et tiré de l'atteinte au principe de confidentialité de sa demande d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué s'agissant dudit moyen doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-2 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. La décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger. Lorsque l'audition du demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'État " ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article R. 213-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organise une procédure garantissant la confidentialité de la demande d'asile ; que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que ledit texte réglementaire méconnaîtrait la confidentialité de la demande d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que dans les faits la confidentialité de sa demande aurait été méconnue dès lors qu'un tel défaut de confidentialité, mettant en cause tant les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que ceux du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, ne ressort d'aucune pièce du dossier alors au contraire que sur le procès-verbal du 9 juin 2011 portant notification de rejet de la demande d'asile est mentionné le fait que l'intéressée s'est vue remettre une enveloppe scellée supportant les mentions " CONFIDENTIEL Mme A...D...accompagnée de A...Rakiatou, A...Mastan, A...Hawa, MZA 284705 2C " réputée contenir une copie de l'audition de l'intéressée par l'OFPRA ; que ce moyen doit, en conséquence, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'examen de sa demande d'asile a dépassé le cadre de son caractère manifestement infondé ; que, toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter en raison de son caractère manifestement infondé la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; qu'en l'espèce, le ministre s'est fondé sur le caractère imprécis et incohérent du récit de l'intéressée, récit selon lequel, de nationalité guinéenne, elle serait mariée avec un homme d'affaires qui lui aurait fait subir de mauvais traitements, elle aurait vécu à Bangkok avant de revenir en Guinée vivre chez... ; qu'elle se serait alors réfugiée chez...; qu'il ressort en effet de l'audition de l'intéressée, le 9 juin par un agent de l'Office français des réfugiés et apatrides, que s'agissant en particulier de son mari, elle ne savait rien de ses activités professionnelles, qu'elle n'a pu donner aucune explication sur les raisons précises qui aurait conduit celui-ci à la renvoyer en Guinée ; qu'elle ne précise pas davantage pourquoi elle est allée chez... ; que les circonstances des tentatives d'excision de ses filles sont imprécises de même que le récit de son séjour au domicile de sa mère et de son départ ; qu'enfin sa déclaration selon laquelle elle n'a pas en fait sollicité la protection des autorités locales par ce qu'elle ne " connaît pas bien la Guinée " sont effectivement incohérentes avec son récit ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en considérant sa demande comme manifestement infondée, le ministre a commis une erreur de droit en excédant la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme A... fait état de ce que ses filles mineures sont menacées d'excision, ses déclarations apparaissent, ainsi qu'il a été dit, à la fois vagues, convenues et imprécises, voire confuses, dès lors notamment qu'elle n'apporte aucune précision sur les tentatives d'excision faites sur ses filles par sa belle famille et les motifs pour lesquelles elle a renoncé à demander la protection des autorités guinéennes ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration a donc pu, sans commettre une erreur d'appréciation et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou celles de la convention de Genève, rejeter la demande d'admission de Mme A... sur le territoire français, pour y demander l'asile, comme étant manifestement infondée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02932