CETATEXT000027300224 J1_L_2013_03_000001202293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA02293, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02293 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN CHEVRIER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant...-, par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009941-1012112/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................Final Avenida Locomoto Conjunto - Résidencial Le Montana à Caracas (Venezuela) Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...ainsi que la SCI Isaluce, dont M. B...est l'unique associé, ont fait l'objet de contrôles sur pièces ; que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, il a été notifié à la SCI Isaluce un redressement net en base de 124 658 euros de son bénéfice foncier réalisé au titre de l'année 2003 ; que la SCI Isaluce étant une société de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts, ce redressement a donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont M. B...a demandé la décharge devant le Tribunal administratif de Paris ; que M. B...relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal a rejeté ses demandes tendant à ladite décharge ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
- Considérant que la proposition de rectifications adressée à M. B...pouvait être motivée par référence à celle adressée à la SCI Isaluce, société de personne dont il était l'unique associé ; que le surplus des moyens soulevés par M. B...doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02293