CETATEXT000027300226 J1_L_2013_03_000001203652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19/03/2013, 12PA03652, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03652 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DOSE Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012, présentée pour Mlle C...Doku, demeurant au..., par Me Dose ; Mlle Doku demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206169/1-3 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 13 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;
- Considérant que MlleA..., de nationalité ghanéenne, est entrée en France le 17 janvier 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 mars 2012, le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 20 juillet 2012 dont Mlle Doku relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que Mlle Dokufait valoir que l'ancienneté de son séjour et son état de santé constituent un motif humanitaire ou exceptionnel permettant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes à établir l'ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire français, en particulier pour l'année 2008 pour laquelle n'est produit qu'un recommandé avec accusé de réception, et 2009, qui n'est attestée que par l'édition de deux déclarations de revenus 2008 ; qu'à cet égard la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 19 décembre 2002, qui sont dépourvues de valeur règlementaire et ne présentent pas un caractère impératif ; que, par ailleurs, il ressort du certificat médical versé au dossier, en date du 27 février 2006, que son état de santé nécessité seulement un suivi au long cours dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait être assuré au Ghana ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mlle Dokufait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et invoque son intégration dans la société française ; que, toutefois, l'ancienneté de son séjour n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'elle est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine alors qu'elle est entrée en France à l'âge de 33 ans ; qu'elle ne conteste pas avoir produit un contrat de travail émanant d'un employeur auprès de qui elle ne travaillait pas et être sans emploi ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Dokun'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 ; Sur les frais exposés :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mlle Dokuau titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle Dokuest rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03652 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.