CETATEXT000027300228 J1_L_2013_03_000001203809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26/03/2013, 12PA03809, Inédit au recueil Lebon 2013-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03809 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LASBEUR M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant 17 rue de la Réunionà Paris
(75020), par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206065/6-2 du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, dans le délai qu'il appartiendra à la Cour de fixer, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...............................................................................................................17 rue de la Réunion Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 26 juin 1967, est entrée régulièrement en France le 5 janvier 2007 sous couvert d'un visa valable du 6 novembre 2006 au 4 mai 2007 puis s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'à la date de l'arrêté du 5 mars 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que même si MmeB..., titulaire d'un diplôme d'études supérieures en biologie, mention océanographie, obtenu en Algérie le 11 novembre 1996, avait la possibilité, en raison de son expérience, d'être recrutée pour occuper un emploi salarié de biologiste, comme le révèle le courrier daté du 20 juin 2011 que lui a adressé l'agence Concept Intérim, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police, dans les circonstances de l'espèce, a entaché sa décision relative au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régulariser la situation des ressortissants algériens ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est soumise la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur l'argumentation de première instance de MmeB..., il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2012 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03809