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11PA05005

CETATEXT000027300229 J1_L_2013_04_000001105005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 11PA05005, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05005 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105860 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................ce dernier Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Floralie, qui exploitait un hôtel situé 3 Cité de Pusy à Paris

(75017), Mme A...C..., co-gérante et associée de cette société avec sa soeur Mme B...C..., a fait elle-même l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité commerciale de location de meublés qu'elle avait déclarée et d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2006, suivi d'un second examen de même nature portant sur l'année 2007 ; qu'à l'issue de ces contrôles, Mme A...C...a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007, compléments assortis de pénalités ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1105860 du 21 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et pénalités ; Sur la régularité de la procédure suivie pour les impositions supplémentaires :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales: " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu ce dernier " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (ce dernier) " ; qu'il appartient au contribuable de faire connaître à l'administration fiscale tout changement d'adresse ou de lui indiquer une adresse de correspondance ou encore de prendre toute disposition pour faire suivre le courrier ou le relever en cas d'absence temporaire, quel qu'en soit le motif ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les plis contenant les demandes d'éclaircissements et de justifications portant sur les années 2005 et 2006 adressés une première fois le 27 février 2008 et à nouveau le 28 mars suivant, ainsi que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle adressé le 17 décembre 2008 portant sur l'année 2007 ont été envoyés par voie postale en recommandé et ont été retournés au service respectivement les 17 mars et 16 avril 2008 et le 7 janvier 2009, porteurs de la mention "non réclamé" ; qu'il résulte de l'instruction que ces plis, ont été adressés 3 Cité de Pusy à Paris (17ème), adresse dont il est constant qu'elle était celle portée par Mme C...sur ses déclarations de revenus et qu'elle correspondait au siège social de la SARL Hôtel Floralie ; que Mme C...soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que les pièces de procédure en cause auraient dû être envoyées à son domicile, situé 28 rue du Printemps à Paris
(75017), dès lors qu'elle n'était plus gérante de la société ; que, toutefois, l'administration relève que la contribuable ne l'avait pas informée d'un changement d'adresse et n'est pas sérieusement contestée par MmeC..., qui se borne à faire valoir qu'elle n'était plus à ces dates la gérante de l'Hôtel Floralie et que le changement de gérant de la société Hôtel Floralie a fait l'objet d'une publication légale dans la presse en mars 2008 ;
  1. Considérant, d'autre part, que Mme C...soutient que les pièces de procédure susmentionnées n'ont pas été envoyées à son avocat ; que, toutefois, elle ne justifie pas avoir donné mandat exprès à son conseil pour recevoir toute correspondance qui lui serait adressée dans le cadre de son examen de situation fiscale personnelle et avoir élu, pour cette procédure, domicile chez... ; qu'elle ne saurait à cet égard se prévaloir d'un mandat donné à son avocat dans le cadre d'une autre procédure, non plus que d'un autre mandat dont elle ne justifie pas avoir informé le service, ces deux mandats n'autorisant en tout état de cause pas son conseil à réceptionner les pièces de la procédure en cause et ne valant pas élection de domicile à l'adresse de ce dernier pour cette procédure ;
  2. Considérant, enfin, que, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2007 ayant autorisé l'administration à procéder aux visites et saisies portant sur les locaux sis 3 Cité de Pusy à Paris (17ème) indique que " Mesdemoiselles Houria et Leïla C...résident bien au 28 rue du Printemps ", cette ordonnance mentionne également, outre les domiciles situés aux deux adresses susmentionnées, un autre domicile de la requérante à une troisième adresse et précise d'ailleurs que l'intéressée est prise en compte à l'impôt sur le revenu au 3 Cité Pusy à Paris (17ème) ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient MmeC..., l'administration n'a pas, en procédant aux envois litigieux à la dernière adresse que lui avait indiquée l'intéressée elle-même, manqué à son devoir de loyauté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'avait pas à adresser les plis au conseil de MmeC..., ni davantage à procéder, après que ceux-ci ont été infructueusement présentés à la dernière adresse de l'intéressée connue de l'administration, à procéder à un nouvel envoi à destination de son conseil ; qu'il suit de là que la notification des documents de procédure doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge des impositions et pénalités doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05005

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