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11PA05006

CETATEXT000027300230 J1_L_2013_04_000001105006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 11/04/2013, 11PA05006, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05006 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1012487, 1105859 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2006, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................ce dernier Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 : - le rapport de Mme Appèche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Floralie, qui exploitait un hôtel situé 3 Cité de Pusy à Paris

(75017), Mme A...B..., co-gérante et associée de cette société avec sa soeur LeilaB..., a fait elle-même l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité commerciale de location de meublé qu'elle avait déclarée et d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 à 2006, suivi d'un second examen de même nature portant sur l'année 2007 ; qu'à l'issue de ces contrôles, Mme A...B...a été assujettie à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007, compléments assortis de pénalités ; qu'elle a saisi le 21 septembre 2011 le Tribunal administratif de Paris de deux demandes enregistrées sous les n° 1012487 et n° 1105859 tendant l'une à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, l'autre à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'après avoir joint ces demandes, le tribunal administratif les a rejetées par un jugement nos 1012487, 1105859 du 21 septembre 2011 dont Mme B...relève appel ; Sur la régularité de la procédure suivie pour les impositions supplémentaires :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu ce dernier " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (ce dernier) " ; qu'il appartient au contribuable de faire connaître à l'administration fiscale tout changement d'adresse ou de lui indiquer une adresse de correspondance ou encore de prendre toute disposition pour faire suivre le courrier ou le relever en cas d'absence temporaire, quel qu'en soit le motif ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les plis contenant les mises en demeure faisant suite aux demandes de justifications portant sur les années 2005 et 2006, ainsi que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle afférent à l'année 2007 ont été envoyés à MmeB..., par lettres recommandées, respectivement les 4 juin 2008 et 7 janvier 2009 ; que ces plis ont été retournés au service respectivement les 25 juin 2008 et 24 janvier 2009, porteurs de la mention "non réclamé" ; qu'il résulte de l'instruction que ces plis ont été adressés 3 Cité de Pusy à Paris (17ème), adresse dont il est constant qu'elle était celle portée par Mme B... sur ses déclarations de revenus et qu'elle correspondait au siège social de la SARL Hôtel Floralie ; que Mme B...soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que les pièces de procédure en cause auraient dû être envoyées à son domicile, 28 rue du Printemps à Paris
(75017), dès lors qu'elle n'était plus gérante de la société ; que, toutefois, l'administration relève que la contribuable ne l'avait pas informée d'un changement d'adresse et n'est pas sérieusement contestée par MmeB..., qui se borne à faire valoir qu'elle n'était plus à ces dates la gérante de l'hôtel Floralie et que le changement de gérant de la société Hôtel Floralie a fait l'objet d'une publication légale dans la presse en mars 2008 ;
  1. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que les pièces de procédure susmentionnées n'ont pas été envoyées à son avocat ; que, toutefois, elle ne justifie pas avoir donné mandat exprès à son conseil pour recevoir toute correspondance qui lui serait adressée dans le cadre de son examen de situation fiscale personnelle et avoir élu, pour cette procédure, domicile chez... ; qu'elle ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir d'un mandat donné à son avocat dans le cadre d'une autre procédure, non plus que d'un autre mandat dont elle ne justifie pas avoir informé le service, ces deux mandats n'autorisant en tout état de cause pas son conseil à réceptionner les pièces de la procédure la concernant et en cause dans le présent litige et ne valant pas élection de domicile à l'adresse de ce dernier pour cette procédure ;
  2. Considérant, enfin, que, si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2007 ayant autorisé l'administration à procéder aux visites et saisies portant sur les locaux sis 3 Cité de Pusy à Paris (17ème) indique que " Mesdemoiselles Houria et Leila B...résident bien au 28 rue du Printemps ", cette ordonnance mentionne également, outre les domiciles situés aux deux adresses susmentionnées, un autre domicile de la requérante à une troisième adresse ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient MmeB..., l'administration n'a pas, en procédant aux envois litigieux à l'adresse que lui avait indiquée l'intéressée elle-même, manqué à son devoir de loyauté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'avait pas à adresser les plis au conseil de MmeB..., ni davantage à procéder, après que ceux-ci ont été infructueusement présentés à la dernière adresse connue de l'administration comme étant celle du domicile de l'intéressée, à procéder à un nouvel envoi à destination du conseil de celle-ci ; que, par suite, la notification des documents de procédure doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; Sur le bien-fondé des impositions primitives :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales: " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure (ce dernier) demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ;
  5. Considérant que Mme B...sollicite la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 en se prévalant de ce que le vérificateur a reconnu dans la proposition de rectification qu'il lui a adressée le 28 août 2008 qu'elle avait, dans ses déclarations au titre de l'impôt sur le revenu de ces années, déclaré à tort dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des sommes respectivement de 66 264 et 102 486 euros correspondant à des recettes tirées de l'activité de location de meublés, alors que cette activité était, selon lui, exercée par la SARL Hôtel Floralie ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a effectué la compensation entre, d'une part, le dégrèvement qu'aurait justifié la réparation de cette erreur et, d'autre part, des rectifications opérées, au titre des deux mêmes années, en matière d'abattement sur les bénéfices industriels et commerciaux, de revenus distribués, de revenus d'origine indéterminée et de revenus fonciers ; que, dès lors que ni cette compensation, ni l'analyse des faits sur lesquels elle repose ne sont contestées, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu litigieuses ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, si MmeB..., lorsqu'elle demande à la Cour de " condamner l'administration à leur verser la somme de 3000 € " a entendu fonder ses conclusions sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande, dès lors que l'Etat n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 11PA05006

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