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12LY02556

CETATEXT000027300241 J2_L_2013_04_000001202556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300241.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12LY02556, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02556 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUTTE CABINET D'AVOCATS WEYL-PORCHERON M. David ZUPAN M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er octobre 2012 sous le n° 12LY02556, présentée pour la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière, dont le siège est sis 8 rue de Rosny à Montreuil

(93100)par Me Weyl ; La Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0802540 du 25 juillet 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget à lui verser une indemnité de 390 836,55 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision, en date du 28 septembre 2007, par laquelle son président a exercé le droit de préemption urbain sur une propriété foncière située à Tresserve, dont elle envisageait la vente, ou subsidiairement une indemnité de 219 857,88 euros en réparation du retard enregistré dans le retrait de cette mesure ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Lac du Bourget à lui verser une indemnité de 390 836,55 euros ou, subsidiairement, de 219 857,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008 et capitalisation desdits intérêts au 22 juin 2010, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ; 3°) de condamner la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a bien invoqué devant lui, en se référant au recours pour excès de pouvoir qu'elle avait engagé contre la décision de préemption du 28 septembre 2007, l'illégalité de cette décision, tant en la forme que sur le fond ; que toute illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'il en va ainsi notamment du vice d'incompétence ; que le refus de rapporter une décision illégale est lui-même illégal ; qu'en s'abstenant de procéder à la consignation prévue par l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, la communauté d'agglomération du Lac du Bourget a renoncé à la préemption, mais a cependant refusé d'en tirer les conséquences et a maintenu la décision litigieuse jusqu'au 18 décembre 2008, date à laquelle le retrait en a enfin été décidé ; que ce maintien de la mesure litigieuse est d'autant plus abusif que la communauté d'agglomération du Lac du Bourget a ainsi agi en pleine connaissance de cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération du Lac du Bourget par Me Petit, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les conclusions indemnitaires de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière sont irrecevables, la décision du 28 septembre 2007 portant exercice du droit de préemption ayant été retirée le 18 décembre 2008, et ayant donc été retranchée de l'ordonnancement juridique ; qu'elle ne saurait revivre pour les seuls besoins de la cause ; que le tribunal, en tout état de cause, a relevé à bon droit que la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière n'invoquait, au soutien de ses prétentions indemnitaires, aucun moyen de légalité ; que la requérante ne saurait utilement, à ce titre, se référer aux écritures déposées dans le cadre d'une autre instance, sauf à méconnaître l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'à supposer même que cette motivation par référence puisse être admise, l'unique moyen invoqué dans ces écritures, tiré de l'incompétence du signataire de la décision de préemption litigieuse, est infondé ; qu'en effet, comme l'a d'ailleurs relevé le juge de l'expropriation dans sa décision du 29 mai 2008, le président de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, à laquelle les communes membres ont transféré leur compétence pour la mise en oeuvre du droit de préemption urbain, disposait d'une délégation l'habilitant à exercer ce droit ; que la circonstance que cette délégation est antérieure à la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération n'affecte en rien son maintien en vigueur, l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales organisant en pareil cas la continuité juridique entre les deux formes d'établissement public de coopération intercommunale ; que les crédits nécessaires aux acquisitions par voie de préemption avaient été prévus par le budget, de sorte qu'il était satisfait à la condition prévue par ladite délégation ; que la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière, au demeurant, n'établit pas le lien de causalité entre l'irrégularité alléguée et le préjudice qu'elle prétend avoir subi ; qu'une telle irrégularité n'ouvre pas droit à réparation lorsque la décision de préemption était légalement fondée, ce qui, en l'espèce, n'a jamais été contesté ; que la requérante n'apporte pas la preuve d'une irrégularité fautive propre à la décision implicite de refus de retirer la décision du 28 septembre 2007 ; que la renonciation à l'exercice du droit de préemption, en application de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, n'est pas par elle-même constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que le maintien de la décision litigieuse au-delà de la date à laquelle cette renonciation est intervenue n'a pu causer un préjudice, la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière étant alors en droit de poursuivre la vente de son bien et pouvan t du moins le faire à compter du 20 juillet 2008, date à laquelle la décision du juge de l'expropriation constatant la renonciation à l'exercice du droit de préemption est devenue définitive ; que la décision de préemption, du reste, était dès lors frappée de caducité ; que le retrait opéré le 18 décembre 2008 n'a donc constitué qu'une simple régularisation administrative ; que la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière ne fournit aucune indication quant au détail des sommes réclamées ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle ajoute que l'indemnité réclamée correspond aux charges financières résultant de l'immobilisation du bien foncier, à la dévalorisation de son prix par référence aux dispositions de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme et aux frais inhérents à la qualité de propriétaire (impôts fonciers, frais d'assurance, frais de gardiennage) ; Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à porter à 5 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle ajoute que la décision de préemption du 28 septembre 2007 était suffisamment motivée et satisfaisait aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la requérante n'établit ni la réalité des préjudices allégués ni l'existence d'un lien de causalité avec les faits litigieux ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Zupan, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Weyl, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière, et celles de Me Thoinet, représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget ;
  1. Considérant que, par décision du 28 septembre 2007, le président de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain bâti situé sur le territoire de la commune de Tresserve, et mis en vente par la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière ; que, toutefois, la communauté d'agglomération du Lac du Bourget ayant négligé de notifier à celle-ci, dans les conditions prévues par l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, une copie du récépissé de consignation de 15 % du prix d'acquisition, lequel n'avait pu être fixé amiablement, le juge de l'expropriation a constaté, par décision du 29 mai 2008 devenue définitive, sa renonciation à l'exercice du droit de préemption ; que la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière a dès lors engagé à l'encontre de cet établissement public de coopération intercommunale une action en responsabilité afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de 390 836,55 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision de préemption du 28 septembre 2007, ou subsidiairement une indemnité de 219 857,88 euros en réparation du " maintien abusif " de cette mesure, dont le retrait n'a été prononcé que le 18 décembre 2008 par le président de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 25 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ; Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres (...). / L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue (...). / Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement " ; que la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, issue de la transformation, en 2006, de la communauté de communes du même nom, a repris les compétences déjà transférées à celle-ci en matière d'aménagement de l'espace, qui comprennent notamment, en vertu de l'article 7 de ses statuts, l'exercice du droit de préemption urbain des communes membres ; que, cette compétence étant demeurée inchangée et les délégués desdites communes à l'organe délibérant de l'établissement ainsi transformé ayant conservé leur mandat, la délibération du conseil de la communauté de communes du Lac du Bourget du 27 avril 2005 déléguant à son président le pouvoir d'exercer le droit de préemption était demeurée en vigueur lorsque ce président a décidé, le 28 septembre 2007, de préempter le bien mis en vente par la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière ; que les allégations de celle-ci selon lesquelles cette délibération aurait été adoptée dans des conditions irrégulières, tandis que la commune de Tresserve aurait illégalement transféré sa compétence en matière de préemption ne sont assorties d'aucune précision ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de préemption du 28 septembre 2007 n'est pas entachée d'incompétence ;
  3. Considérant que la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière se borne, pour le surplus, au titre de l'exception d'illégalité de la décision de préemption du 28 septembre 2007, à produire le mémoire par lequel elle avait à l'époque saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision ; que, ce faisant, elle ne peut être regardée, en tout état de cause, comme invoquant les moyens contenus dans ce mémoire ;
  4. Considérant que, la décision du président de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget du 28 septembre 2007 n'étant ainsi entachée d'aucune illégalité, son adoption n'a pu constituer une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;
  5. Considérant que la renonciation de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget à l'exercice de son droit de préemption, fût-elle intervenue en application de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, ne caractérise pas, par elle-même, une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette renonciation, intervenue le 7 mars 2008, a rendu caduque la décision du 28 septembre 2007, et permis à la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière, dès cette échéance, ou à tout le moins dès le 29 mai 2008, date de la décision du juge de l'expropriation déclarant irrecevable la demande de fixation du prix de cession présentée par la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, de poursuivre l'exécution du compromis de vente qu'elle avait passé avec la société DJ Pimmo, laquelle souhaitait toujours acquérir le bien immobilier en cause ; que, dans ces conditions, la décision du 28 septembre 2007 n'était plus en vigueur lorsque le président de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget a cru devoir, le 18 décembre 2008, la rapporter par un acte qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de prendre et qui est en réalité dépourvu de toute portée ; que la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière ne saurait dès lors arguer d'un prétendu " maintien abusif " de ladite décision au-delà de la renonciation de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget à l'exercice de son droit de préemption ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, que la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière les sommes qu'elle réclame en remboursement des frais exposés, tant devant le tribunal administratif qu'en cause d'appel, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d'agglomération du Lac du Bourget ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière est rejetée. Article 2 : les conclusions de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la Caisse centrale d'activités sociales des personnels des industries électrique et gazière et à la communauté d'agglomération du Lac du Bourget. Délibéré après l'audience du 19 mars 2013, à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Zupan, premier-assesseur. Lu en audience publique, le 9 avril
  8. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02556 mg 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain. 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).

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