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12NT02475

CETATEXT000027300250 J4_L_2013_04_000001202475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 04/04/2013, 12NT02475, Inédit au recueil Lebon 2013-04-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02475 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RENARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200153 du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le mois de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un tel titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, entré selon ses déclarations, en France en 2006, a épousé le 5 août 2009 une ressortissante française ; que de cette union, est née le 17 septembre 2009, une fille, Asma Amina, atteinte d'une maladie neurologique grave nécessitant une assistance respiratoire et alimentaire ; que M. B... a, le 5 mars 2010, obtenu un certificat de résidence algérien valable un an jusqu'au 4 mars 2011 en qualité de conjoint de français et père d'un enfant français ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, le 6 décembre 2011, refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que le couple était en instance de divorce et que M. B... ne subvenait pas à l'éducation et l'entretien de sa fille ; que M. B... fait appel du jugement du 4 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 6 décembre 2011 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouveler le certificat de résidence :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence délivré à M. B... en qualité de conjoint de ressortissant français et père d'un enfant français sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an";
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de divorce des épouxB..., le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, par ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2010, confié l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Asma B... exclusivement à sa mère ; que si M. B..., a procédé au début de l'année 2010 au versement au profit de la mère de son enfant, Asma, et ex-épouse, de six sommes comprises entre 150 et 250 euros, ces mêmes pièces et en particulier, ladite ordonnance de non-conciliation, le jugement de divorce rendu par le même magistrat le 10 mai 2011 et le rapport de police en date du 6 mai 2011 dressé à l'issue de l'enquête menée sur la contribution de M. B... à l'entretien et l'éducation de son enfant, établissent qu'après ces versements, celui-ci n'était plus en mesure de subvenir financièrement aux besoins de son enfant ; que, le préfet n'a dès lors, au vu du seul versement de 150 euros effectué le 26 août 2011 et des quelques colis envoyés par M. B... à son enfant, pas méconnu les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien précité en estimant que M. B..., qui n'exerce pas l'autorité parentale sur son enfant, ne subvenait pas, à la date de la décision contestée, aux besoins de celui-ci et en refusant pour ce motif de renouveler le certificat de résidence de l'intéréssé ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  7. Considérant que M. B..., né le 29 juillet 1974, qui n'établit pas être entré en France avant 2008, est divorcé depuis le 10 mai 2011 ; que les pièces du dossier révèlent que depuis la naissance de sa fille, celui-ci, qui a maintenu son domicile à Nantes, n'a eu que quelques contacts avec son enfant, vivant avec sa mère à Saint-Etienne ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même que celui-ci a son père et des frères vivant en France, qu'il maitriserait la langue française, serait inconnu des services de la police et de la justice et serait respectueux des valeurs de la République ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III" ; que M. B..., ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. B... qui n'a au demeurant pas sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié, n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi la décision qui lui est opposée, ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Loire-Atlantique a suffisamment motivé sa décision ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'interdiction de retour :
  14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  15. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de trois ans à compter de sa notification, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné si la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. B... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
  18. Considérant que le présent arrêt qui ne porte annulation que de la seule interdiction de retour n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B... ni qu'il soit enjoint de procéder à une nouvelle instruction de la demande de délivrance d'un tel titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. B... demande de verser à son conseil ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 4 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit de retourner sur le territoire français durant une période de deux années et ladite décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 12NT02475

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