CETATEXT000027300251 J5_L_2013_03_000001100786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11NC00786, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00786 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la société Système U centrale régionale Est (société Système U Est) dont le siège social est situé 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse
(68200), par Me Gerardin ; La société Système U centrale régionale Est demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement portant les n° 0900804, 0901208, 1000938 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées dans les rôles de la commune de Saint-Vit (Doubs) à raison d'un entrepôt situé 7 rue des Grands Vaubrenots, pour un montant total de 497 395 euros au titre des années 2004 à 2007, pour un montant de 194 450 euros au titre de l'année 2008, et pour un montant de 145 212 euros au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Système U Est soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en considération le Plan comptable général de 1999 pour délimiter les éléments dont il doit être tenu compte pour déterminer le caractère industriel ou commercial d'un établissement, et a ainsi entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; - l'entrepôt sis 7 rue des Grands Vaubrenots à Saint-Vit n'est pas un établissement industriel au sens de l'article 1499 du Code général des impôts ; - la notion d'installations techniques, matériels et outillages à prendre en considération pour qualifier un établissement d'établissement industriel est celle qui résulte du compte 215 du Plan comptable général de 1999 ; - il convient de prendre en considération, pour apprécier le caractère industriel d'un établissement au sens de l'article 1499 du Code général des impôts, et le caractère prépondérant des installations et outillages techniques, la spécificité des moyens en cause dans l'exercice de l'activité exploitée par l'établissement, ainsi que le ratio existant entre le prix de revient des matériels techniques utilisés et le prix de revient hors terrain des immeubles ; - la taille de l'entrepôt ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère prépondérant des installations techniques ; - en l'espèce, les installations techniques ne présentent aucune spécificité au regard de l'activité exercée, ne sont pas coeur de l'activité de stockage effectuée dans l'entrepôt ; - la contribution du facteur travail est très largement supérieure à celle des moyens techniques pour l'exercice de l'activité du site ; - les moyens techniques ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'exercice de l'activité de l'entrepôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'état ; le ministre du budget conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les notions d'installations techniques, matériels et outillages à prendre en considération pour qualifier un établissement d'établissement industriel ne doivent pas être appréciées, dans le cadre de l'application de l'article 1499 du Code général des impôts, exclusivement au regard de la terminologie comptable du compte 215 du plan comptable général ; - l'appréciation du caractère prépondérant du rôle des installations techniques, matériels et outillages n'est pas limitée à la comparaison de la valeur des différentes catégories d'actifs immobilisés, mais doit tenir compte de la consistance des outillages en cause dans l'absolu, de l'activité exercée, de la dimension des locaux, et, en règle général, de l'aspect quantitatif des moyens techniques utilisés ; - en l'espèce, l'activité principale de l'entrepôt en cause est le dispatching, qui suppose un reconditionnement des produits et une préparation des commandes qui constituent les opérations les plus importantes réalisées dans l'entrepôt, au service desquelles la société a mis en oeuvre des installations techniques et mécaniques dont l'utilisation joue un rôle prépondérant dans l'activité du site ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en détaillant l'importance et le rôle des outillages et matériels techniques, et en estimant que ces éléments jouaient un rôle prépondérant dans l'activité réalisée par l'entreprise dans l'entrepôt situé sur le territoire de la commune de Saint-Vit (Doubs), le Tribunal administratif de Besançon a implicitement, mais nécessairement, écarté l'argument de la société selon lequel les installations techniques, matériels et outillages retenus pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts doivent être entendus comme étant ceux visés au compte 215 du plan comptable général ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué et du défaut de réponse à un moyen soulevé en première instance doivent être écartés ; Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse :
- Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496, 1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au sein du site situé sur le territoire de la commune de Saint-Vit (Doubs), la société Système U Est assure la réception et l'entreposage des marchandises qu'elle reçoit par voie routière de ses fournisseurs grossistes, leur reconditionnement par la préparation et l'étiquetage des commandes, ainsi que leur chargement dans des camions à destination des supermarchés de l'enseigne Système U dans l'Est de la France ; qu'à cette fin, le site en question comporte un entrepôt sec dit" entrepôt bazar " d'une surface de 30 000 m2, traitant quotidiennement au moyen de 56 matériels de motricité et de levage servis par 125 techniciens, les marchandises acheminées puis réexpédiées par 40 à 60 camions ; que l'activité ainsi réalisée ne consiste donc pas, contrairement à ce que soutient la société, en une simple activité de stockage ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, qui n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en ne s'estimant pas tenu par les qualifications opérées par le compte 215 du plan comptable général de 1999 et en tenant compte de l'ampleur de l'activité pour apprécier son caractère industriel, la totalité des marchandises et des commandes du site est gérée par un système informatique centralisé permettant d'assurer non seulement le suivi et le contrôle de chaque marchandise mais également le traitement des commandes par des instructions données par commandes vocales à chaque opérateur au fur et à mesure de la préparation ; qu'ainsi, l'entrepôt en cause, qui est équipé de moyens techniques permettant une manipulation entièrement informatisée et mécanisée des produits réceptionnés, stockés puis réexpédiés, présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, eu égard à l'importance de ces moyens et au rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité au sein de l'établissement, malgré la nécessaire intervention d'une main d'oeuvre nombreuse et alors même que la valeur relative des équipements techniques est minoritaire dans le coût de revient des immobilisations figurant à l'actif du bilan ; que, par suite, la société Système U Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 2004 à 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Système U Est la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Système U Est est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Système U Centrale Régionale Est, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'état et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC00786 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.