CETATEXT000027300253 J5_L_2013_03_000001101478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11NC01478, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01478 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE FIDAL CHAMPIGNY M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 27 mars 2012, 5 septembre 2012 et 31 janvier 2013, présentée pour la Société Champagne Parc Auto, dont le siège est 1 C Rue Jadart BP 190 à Reims Cedex
(51057), par Me Degroote, avocat ; la Société Champagne Parc Auto demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801941 du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 pour un montant de 1 428 628 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de prononcer la restitution demandée assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 552 402 € ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 9 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle demande la décharge d'une imposition qu'elle a supportée pour satisfaire à la condition financière imposée par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et par les dispositions de l'article 216 ter 1° de l'annexe II au code général des impôts ; - l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 6 octobre 2005 Aff. 243/03 Commission c/ République française a condamné le dispositif français qui limitait les droits à déduction en fonction de la nature des recettes perçues et particulièrement les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; - cet arrêt constitue un évènement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et l'autorise en application du troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales à demander, au titre de la période de trois ans, la restitution des sommes indûment versées au Trésor public sur le fondement de l'instruction du 18 février 1981 3 D-81 documentation administrative 3 D-1232 n° 6 du 2 novembre 1996 ; - elle produit les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée révélant un excédent d'un montant total de 340 861 € au titre des périodes en litige ; - le versement d'intérêts moratoires sur l'ensemble des droits lui est dû en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et de l'instruction du 1er décembre 1977 130-8-77 documentation administrative 130-1511 n° 12 du 30 avril 1996 ; - en refusant la restitution de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a fait une mauvaise interprétation de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 ; - la procédure prévue par les dispositions de l'article 271 IV du code général des impôts n'est pas limitée par l'article 208 I de l'annexe II au code général des impôts ; - sa réclamation était recevable en application du 3ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - elle ne peut obtenir la restitution des droits de TVA facturée à tort mais non reversés du fait de l'existence de crédits intermittents sur les années en cause ; - il y a lieu de saisir par voie de question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne en vue de lui soumettre la question de la compatibilité de la décision Keolis Cherbourg avec les principes communautaires de neutralité ; - la position de l'administration est contestable sur la base de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la responsabilité de l'Etat pour faute est engagée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, complété par un mémoire enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés pour un montant total de 876 226 € et au rejet du surplus des conclusions ; Le ministre soutient que : - la recevabilité de la réclamation demeure limitée pour chacune des années en litige aux soldes nets de TVA versés au Trésor par la société requérante ; - la société justifie des montants acquittés à hauteur de 159 130 € en 2001, 285 685 € en 2002, 130 330 € en 2003, 301 081 € en 2004 et un dégrèvement sera prononcé s'agissant de ces sommes ; Vu la lettre du 17 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 février 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er février 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 8 février 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat nouvelles en appel ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la société Champagne Parc Auto par Me Degroote, avocat qui retire ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 aff. 243/03, 3e ch., Commission c/ République française ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Degroote, conseil de la société Champagne Parc Auto ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision du 9 janvier 2013 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 876 226 €, à laquelle la Société Champagne Parc Auto a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. " ; qu'en vertu de l'article R. 196-1 du même code : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versée court, en l'absence d'émission d'un avis de recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'impôt, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai ; qu'en application de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe déductible est celle afférente : 1° aux investissements publics que l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ; " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Champagne Parc Auto, qui exploite des parcs de stationnement dans la cadre d'un contrat d'affermage et de contrats de délégation de service public conclus avec la ville de Reims, a soumis au titre des années 2001 à 2007 à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions d'exploitation dues par la collectivité délégante afin de se conformer aux prévisions de l'instruction du 21 janvier 1985 rappelant les dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts instituant une obligation de répercussion du coût des biens dans le prix des services soumis à la taxe ; que la société a sollicité par deux réclamations successives la restitution de la TVA acquittée du chef de ces subventions lors des années 2001 à 2007 pour les parkings Gambetta, Buirette et Erlon ; que l'administration a fait partiellement droit aux réclamations, en accordant un dégrèvement au titre des années 2004 à 2007 pour le parking Gambetta et un dégrèvement au titre des années 2005 à 2007 pour les parkings Buirette et Erlon ; que les réclamations ont en revanche été rejetées en tant qu'elles portaient sur les périodes antérieures, en raison de leur tardiveté ;
- Considérant que, par un arrêt du 6 octobre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la requête de la Commission des Communautés européennes lui demandant de constater que la République française avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et notamment des articles 17 et 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, en limitant le droit à déduction de la taxe afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils avaient été financés au moyen de subventions, a jugé que : "
(33)... les dispositions nationales en cause soumettent le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l'acquisition du bien concerné est financée à l'aide d'une subvention, à la condition que les amortissements de ce bien soient répercutés dans le prix des opérations effectuées par l'assujetti, condition qui n 'est pas prévue par la sixième directive et qui constitue, par conséquent, une limitation du droit à déduction non permise par celle-ci " et constaté
(37)... " que, en instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la TVA afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17 et 19 de la sixième directive " ; que si l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes, qui considère que l'exigence de répercussion des amortissements des biens financés par subvention sur le prix des opérations réalisées par le redevable contrevient aux articles 17 et 19 de la 6ème directive, se prononce sur un dispositif limitant la déductibilité de la taxe afférente à l'achat de biens d'équipements, il résulte de ses termes mêmes de cet arrêt qu'il a pour effet de déclarer incompatibles avec les dispositions de la 6ème directive l'ensemble des dispositifs de déduction de la TVA instituant une telle condition ; que, par suite, l'incompatibilité des dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts auxquelles se réfère l'instruction du 21 janvier 1985 doit être regardée comme ayant été révélée par cette décision juridictionnelle ; que cet arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 constitue un évènement au sens du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement ; qu'ainsi, la société requérante, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 190 du même livre, pouvait en principe demander, par les réclamations présentées les 27 novembre 2007 et 4 décembre 2007 dans le délai prévu par le
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le fondement des dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts et de l'instruction 3 D-4-97 du 4 avril 1997 au titre de la période litigieuse ; 5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 224 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts. / 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. " ; que s'il résulte des dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; 6. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; 7. Considérant que dès lors que la société requérante était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes restant en litige à la suite des dégrèvements prononcés par l'administration, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la surestimation du chiffre d'affaires déclaré, qu'elle ne pouvait imputer sur une taxe due, de présenter une demande dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que l'exigence de présentation de sa demande dans lesdites formes, dès lors que la requérante dispose d'un droit à un recours effectif dans des conditions de délai équivalentes à celles applicables en droit interne permettant l'examen de sa demande au fond et le respect de son droit de propriété, n'est contraire ni au principe de neutralité de la TVA, ni aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en l'absence d'une telle demande, la réclamation de la redevable, présentée sur le fondement les articles R. 196- 1 et L. 190 du livre des procédures fiscales et tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige n'était pas recevable ; Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires : 8. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Sur les conclusions indemnitaires : 9. Considérant que le désistement de la société requérante de ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité de l'Etat est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société Champagne Parc Auto n'est pas fondée à se plaindre que de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Champagne Parc Auto et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de la Société Champagne Parc Auto. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Champagne Parc Auto à concurrence d'une somme de 876 226 €, à laquelle la Société Champagne Parc Auto a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société Champagne Parc Auto la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Champagne Parc Auto est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Champagne Parc Auto et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01478 19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.