CETATEXT000027300255 J5_L_2013_03_000001101865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11NC01865, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01865 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 25 janvier 2013, présentée pour l'EURL Solosar, dont le siège est 3 rue Guillaume Schoettke à Sarreguemines
(57200), par Me Kretz, avocat ; L'EURL Solosar demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704290 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction résultant de la réintégration d'une charge exceptionnelle de 168 952 € destinée à l'annulation d'une créance qui figurait dans sa comptabilité sur sa société mère, alors qu'il résulte d'une convention bilatérale que cette somme n'était pas due dès lors qu'elle avait pour origine des erreurs de comptabilisation qu'il lui appartenait de rectifier par la comptabilisation d'une charge exceptionnelle ; - la convention bilatérale du 28 avril 2005 est suffisante pour justifier la passation de la créance litigieuse en perte exceptionnelle alors que la perte se rattache à une créance régulièrement comptabilisée, que la créance se rattache à l'activité normale de l'entreprise et que la perte est devenue certaine au cours de l'exercice 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le tribunal s'est placé à bon droit sur le terrain de l'insuffisance de justification de la charge litigieuse ; - la convention bilatérale n'est pas suffisante alors que les éléments n'indiquent pas l'exercice précis auquel se rattache l'erreur, que ce document ne revêt pas un caractère contradictoire et qu'aucune facture n'est venue justifier la déduction de la somme litigieuse ; Vu la lettre du 17 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 février 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er février 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 8 février 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, conseil de l'EURL Solosar ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1-... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations, de toute nature, effectuées par les entreprises... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges," ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant que l'EURL Solosar soutient que la charge exceptionnelle en litige, d'un montant de 168 952 €, qu'elle a déduite du résultat imposable de son exercice 2004, est justifiée par la nécessité dans laquelle elle se trouvait de retirer de son bilan une créance inexistante de même montant comptabilisée à tort au compte de sa société mère, sise en Allemagne, qui est son principal fournisseur ; qu'elle fait valoir que l'existence du solde débiteur de ce compte fournisseur, ouvert au nom de sa société mère, résultait de l'absence de comptabilisation, durant de nombreuse années, de certaines factures d'achats et qu'un audit interne à chaque structure a permis d'en constater le caractère injustifié ; que, toutefois, si la société requérante se prévaut ainsi d'une convention bilatérale conclue avec sa société mère qui prend acte du caractère erroné de l'écriture comptable initiale, sans toutefois en préciser l'origine, elle ne justifie, par les seuls documents qu'elle produit, lesquels ne sont pas suffisamment précis et concordants, ni de l'origine et de la matérialité des erreurs purement comptables qu'elle invoque, ni du bien-fondé de leur rectification par la simple constatation d'une charge exceptionnelle déductible, alors même qu'elle admet que sa comptabilité ne permet pas de déterminer avec précision l'origine de la différence constatée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration dans son bénéfice imposable de la charge exceptionnelle en litige, d'un montant de 168 952 €, déduite des résultats de l'exercice 2004 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Solosar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D EC I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Solosar est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Solosar et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01865 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.