CETATEXT000027300257 J5_L_2013_03_000001101872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2013, 11NC01872, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01872 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la SCI Moulin d'Argançon, dont le siège est 8 rue Begand à Troyes
(10000), par Me Willemin, avocat ; La SCI Moulin d'Argançon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902494 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause son droit à déduction alors que sa qualité d'assujetti a été établie en 2002, que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve d'une situation frauduleuse ou abusive, que le tribunal ne pouvait se baser sur la seule visite sur place de l'administration, qu'elle a contesté que l'immeuble était utilisé au seul bénéfice de ses membres, que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve, qu'elle n'a jamais renoncé à son intention de procéder à la location des locaux alors que le service a permis de constater un début de réalisation du projet qui a pris du retard pour des raisons financières ; - le tribunal a omis de statuer sur la contestation des pénalités mises à sa charge alors que les manquements délibérés ne sont pas établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le service était en droit de demander, avec effet rétroactif, le remboursement des sommes déduites dès lors que ces déductions ont été accordées sur la base de fausses déclarations qui ont consisté à tromper l'administration sur les intentions réelles de la société alors que les locaux ne sont pas affectés à la location, contrairement aux engagements de la société, mais ont été affectés à l'habitation du gérant ; - le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que l'administration a apporté les éléments permettant de démontrer l'intention frauduleuse et que la société ne produit aucun élément susceptible de conforter son intention ; - les pénalités prévues à l'article 1789 du code général des impôts sont justifiées ; Vu la lettre du 17 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 février 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er février 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 8 février 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/77 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, dans sa requête enregistrée le 28 décembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la SCI Moulin d'Argançon a soutenu, en vue d'en obtenir la décharge, que les pénalités n'étaient pas fondées ; que les premiers juges n'ont toutefois pas statué sur cette contestation ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions, dont il était saisi, tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'évoquer les conclusions susmentionnées de la SCI Moulin d'Argançon devant le tribunal administratif et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigés contre le surplus des impositions litigieuses ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ", et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard d'autres impôts ou la nature de leur intervention... " ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive susvisée n° 77/388/77 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération...
- La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement... " ; que lorsque l'administration fiscale a admis la qualité d'assujetti à la taxe à la valeur ajoutée d'une société qui a déclaré son intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables, cette qualité ne peut être retirée avec effet rétroactif au motif que l'activité économique envisagée n'a pas donné lieu à des opérations imposables, sauf dans le cas de situations frauduleuses ou abusives ; qu'il appartient à l'administration, si elle entend retirer rétroactivement la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, d'établir qu'il s'agissait d'une situation frauduleuse ou abusive ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que tel peut être le cas, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de son intention de procéder à une activité économique taxable ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Moulin d'Argançon, créée le 31 mars 2001, a déclaré, par courrier du 27 novembre 2002, être assujettie de plein droit à la taxe à la valeur ajoutée au motif qu'elle exerçait une activité commerciale ; qu'elle a présenté à cette occasion à l'administration un projet de rénovation et de transformation d'un ensemble immobilier en huit chambres indépendantes, deux appartements distincts, un dortoir et une chambre de baby-sitter, une salle de réunion et conférences et un terrain de plein air, le tout destiné à une activité d'hébergement de courte durée laquelle devait commencer en 2004 ; que cette société, dont le capital est détenu majoritairement par son gérant, M Hervé Ricard, et ses deux enfants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ; qu'à l'occasion de cette procédure l'administration a relevé l'absence d'activité commerciale contrairement aux prévisions initiales alors que la société a entrepris des travaux permettant une utilisation de l'immeuble en vue de l'agrément du gérant et de sa famille au détriment des travaux nécessaires à l'achèvement des parties de l'immeuble appelées à être mises en location ; que le service a également observé que la société avait souscrit en 2005 une déclaration mentionnant que l'immeuble constituait une résidence secondaire et avait bénéficié de travaux au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée après avoir attesté que les locaux étaient affectés à l'habitation ; que l'administration a apporté ainsi des éléments précis et circonstanciés tendant à démontrer l'intention frauduleuse ou abusive de la société requérante ; que si la société fait valoir qu'elle n'a jamais renoncé à son intention de procéder à la location des locaux, et que le service a pu constater un début de réalisation du projet même si ce dernier a pris du retard pour des raisons financières, elle n'apporte toutefois aucun élément justificatif au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, les dépenses d'entretien du domaine et celles relatives aux travaux menés et liées à l'opération immobilière projetée doivent être regardées comme étant destinées non à l'exploitation de ce domaine en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère permanent au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts, mais à la simple gestion du patrimoine immobilier de la société ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'était pas déductible en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; qu'ainsi, la SCI Moulin d'Argançon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré... " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intention de la SCI du Moulin d'Argançon d'exercer une activité taxable n'a été formulée que dans le but délibéré d'obtenir indûment des remboursements de crédit de TVA ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités pour manquements délibérés ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Moulin d'Argançon est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré et que cette demande, présentée devant le tribunal administratif, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Moulin d'Argançon une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D EC I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2011 est annulé en tant en tant qu'il a omis de statuer sur les pénalités pour manquement délibéré. Article 2 : La demande de la SCI Moulin d'Argançon tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Moulin d'Argançon et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01872 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.