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11NC01403

CETATEXT000027300261 J5_L_2013_04_000001101403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/04/2013, 11NC01403, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01403 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, complétée par un mémoire enregistré le 9 novembre 2012, présentée pour la SCI DE LA FORET D'ORIENT, dont le siège est au 25 Rue Emile Zola à Troyes

(10000), par la Société d'avocats Fidal ; La SCI DE LA FORET D'ORIENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900593 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - la procédure d'imposition était irrégulière dès lors que l'administration a étendu son pouvoir de vérification au-delà du délai de prescription pour procéder aux rappels d'imposition en litige ; - l'administration n'établit pas que les logements occupés par Mlle Le Phuez et M. Hinault étaient des logements meublés avant leur entrée dans les lieux ; - elle est fondée à se prévaloir de la tolérance administrative prévue dans la documentation administrative de base 4H-1132 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le principe de prescription n'a pas été méconnu dès lors qu'aucune imposition n'a été établie au titre des exercices prescrits ; - les logements loués par Mlle Le Phuez et M. Hinault étaient déjà meublés en 2004 et 2005, avant l'entrée dans les lieux de ces deux locataires ; - le montant total des loyers payés par les locataires de ces deux logements meublés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 excède largement le seuil de tolérance administrative de 10% du montant des recettes hors taxe réalisées au cours de la même période ; - le dépassement du seuil de tolérance de 10 % n'est pas occasionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales: "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; que l'expiration du délai de reprise en ce qui concerne les années 2001 à 2003 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration examine les comptes de ces exercices en vue de déterminer le régime d'imposition applicable aux années 2004 et suivantes ; qu'en outre, aucune imposition n'ayant été établie au titre des années 2001 à 2003, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que, d'après les dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'aux termes de l'article 34 : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale..." ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 dudit code ;
  3. Considérant que la SCI de la forêt d'Orient soutient que les logements dont elle est propriétaire, respectivement situés 1 place St Rémy et 31 rue Emile Zola à Troyes, et considérés comme loués meublés par l'administration au titre des années 2004 et 2005, n'ont été meublés qu'à compter de leur location respectivement à M. Hinault, le 15 juillet 2004 et à Mlle Le Phuez, le 14 octobre 2005 ; que toutefois pour la période antérieure aux contrats de bail en cause, l'administration produit des annonces commerciales publiées par la SCI de la forêt d'Orient proposant à la location des appartements meublés dès l'année 2000 ; que dans ces conditions, la SCI requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à établir que les meubles équipant les biens en question auraient été acquis ou installés seulement au moment de l'emménagement de M. Hinault ou de Mlle Le Phuez, ne démontre pas que c'est à tort que l'administration fiscale l'a considérée comme s'étant livrée, pour ces deux appartements, à une opération de location en meublé de nature commerciale et l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées de l'article 34 et du 2 de l'article 206 du code général des impôts ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les locaux situés 31 rue Emile Zola et 1 place St Rémy à Troyes, mis en location par la SCI de la forêt d'Orient doivent être regardés comme ayant été mis en location meublés avant le 1er janvier 2004 ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration démontre que le montant des loyers des locations meublées représente 29% de l'ensemble des recettes déclarées au titre de l'année 2004 et 26% des recettes déclarées au titre de l'année 2005, la SCI requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 4 H 1132 qui prévoit une mesure de tolérance excluant les sociétés civiles de l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI de la forêt d'Orient n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI de la forêt d'Orient la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI de la forêt d'Orient est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la forêt d'Orient et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 11NC01403 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes.

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