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10MA04661

CETATEXT000027300269 J6_L_2013_04_000001004661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2013, 10MA04661, Inédit au recueil Lebon 2013-04-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04661 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CABINET D'AVOCATS CLAUDE BEGUE M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu, I°), la requête enregistrée le 23 décembre 2010 sous le n° 10MA04661, présentée pour le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région d'Uzès, représenté par son président, domicilié ...par Me C...; Le SICTOM de la région d'Uzès demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 0901044 du 28 octobre 2010 en tant qu'il a retenu sa responsabilité sans faute et l'a condamné à réparer à hauteur de 60 000 euros la perte de jouissance qu'auraient subi les époux B...du fait des nuisances générées par la déchetterie implantée à proximité de leur propriété ; .......................................................................................................... Vu, II°), la requête enregistrée le 30 décembre 2010 sous le n° 10MA04745, présentée pour M. RolandB...et Mme RolandeB..., demeurant ...par la SCP Tournier et associés ; Les époux B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 0901044 du 28 octobre 2010 en tant qu'il a limité à 60 000 euros le montant de l'indemnisation de leurs préjudices et a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SICTOM de la région d'Uzès d'effectuer sous astreinte les travaux prescrits par l'expert pour faire cesser les nuisances causées par la déchetterie ; 2°) de condamner solidairement ce SICTOM, la commune d'Uzès et la préfecture du Gard à leur verser les sommes de 15 000 euros par an au titre de leur trouble de jouissance, soit 135 000 euros pour la période allant de 2001 à 2009, à parfaire ou à compléter jusqu'à la réalisation des travaux y mettant fin, et 110 000 euros au titre de la dépréciation de leur propriété, assorties des intérêts au taux légal, en se réservant la possibilité de demander leur capitalisation dans un mémoire ultérieur ; 3°) d'enjoindre à ce SICTOM de réaliser les travaux nécessaires à l'isolement de la déchetterie tels qu'ils ont été préconisés par l'expert, dans un bref délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; 4°) de mettre à la charge solidaire du SICTOM de la région d'Uzès, de la commune d'Uzès et de la préfecture du Gard les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2710 ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ; - et les observations de Me C...pour le SICTOM et de Me E...pour les épouxB...,

  1. Considérant que, par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement de sa responsabilité sans faute, condamné le SICTOM de la région d'Uzès à réparer la perte de jouissance subie par M. et Mme B...du fait des nuisances sonores générées par la déchetterie implantée à proximité de leur propriété ; que, par deux requêtes distinctes, le SICTOM de la région d'Uzès, qui conteste notamment le caractère anormal et spécial des préjudices en cause, et les épouxB..., qui s'estiment insuffisamment indemnisés par la somme qui leur a été allouée par le tribunal administratif de Nîmes, interjettent appel de ce jugement ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les requêtes susvisées n° 10MA04661 et n° 10MA04745 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul et même arrêt ; Sur la responsabilité pour faute :
  3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens fondés sur l'existence d'une faute de l'Etat, de la commune d'Uzès et du SICTOM de la région d'Uzès à l'origine des préjudices invoqués par les époux B...par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur la responsabilité sans faute du SICTOM de la région d'Uzès :
  4. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il appartient toutefois aux tiers, victimes desdits dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices, qui doivent, en outre, présenter un caractère anormal et spécial ; que le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la déchetterie en cause a débuté au cours de l'année 2001 ; que, tel que cela ressort de son rapport de contrôle établi en septembre 2004 et fondé sur des relevés acoustiques conformes à la réglementation des installations classées, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), n'a relevé aucune nuisance liée à l'utilisation de la benne de la déchetterie ; qu'elle a, en revanche, constaté une émergence sonore, supérieure de 4 décibels au seuil réglementaire autorisé, causée par le fonctionnement du compacteur installé au cours du mois de juillet 2004, fonctionnant une demi-heure par jour, entre 5 heures 30 et 6 heure l'été et entre 6 heures 30 et 7 heure l'hiver ; que c'est, ainsi, à raison que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice antérieur à l'année 2004 ; que, suite à la constatation des nuisances précitées, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement a prescrit au SICTOM de la région d'Uzès de procéder à l'insonorisation du moteur auxiliaire du compacteur et de ne procéder aux opérations de compactage que durant la période diurne, c'est-à-dire entre 7 heures et 22 heures, hors dimanches et jours fériés, sous peine de mise en oeuvre de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la note technique de l'intervention du mois de décembre 2004 produite, que les travaux d'insonorisation qui ont été réalisés se sont limités à procéder à un habillage intérieur du caisson abritant le moteur du compacteur par de la laine de roche d'une épaisseur de 3 centimètres ; qu'en l'absence de relevé acoustique effectué postérieurement, il n'est pas démontré que ces simples travaux, d'un coût réduit de 142,60 euros, auraient satisfait aux prescriptions énoncées par la DRIRE exigeant une réduction du bruit à un niveau inférieur à 70 décibels ; que les constats d'huissier des mois de septembre et octobre 2005 produits établissent la persistance d'importantes nuisances sonores liées au fonctionnement du compacteur, une demi-heure par jour, à des horaires ne respectant pas les prescriptions de la DRIRE ; que le rapport d'expertise ordonné par le tribunal administratif de Nîmes, et le constat acoustique effectué en avril 2007 par un sapiteur, en présence du SICTOM de la région d'Uzès, concluent à l'existence de " nuisances sonores et d'une gène réelle et très pénible liée à l'activité de la déchetterie " ; que si les résultats des relevés acoustiques effectués par le sapiteur suivant des modalités de mesure et d'analyse différentes de celles prévues par l'arrêté susvisé du 23 janvier 1997 auquel renvoie l'article 8.4 de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé du 2 avril 1997, ne peuvent être comparés aux seuils réglementaires fixés à l'article 8.1 de ce texte, ils révèlent néanmoins l'existence de nuisances sonores résultant de " bruits très violents sur un compacteur ", de " bruits de benne ", de " son de choc métallique ", à des volumes sonores élevés et qui sont liés au fonctionnement quotidien normal de la déchetterie ; que, tel que l'ont estimé les premiers juges, ces nuisances par leur nature, leur intensité et leur fréquence présentent un caractère anormal et spécial excédant les inconvénients normaux que doivent supporter les voisins d'un tel ouvrage et engagent la responsabilité du SICTOM de la région d'Uzès pour l'ensemble des préjudices qui y sont consécutifs ;
  6. Considérant toutefois qu'il n'est pas démontré que ces nuisances et le caractère anormal et spécial des préjudices qu'elles causent, auraient persisté au-delà du mois de septembre 2009, dès lors que le rapport d'essai acoustique dressé à cette date par la société Socotec industries suivant les prescriptions énoncées par l'arrêté du 23 janvier 1997, fondé sur des relevés effectués en semaine et le dimanche, avec et sans activités de la déchetterie, à partir de points de réception conformes à la réglementation et sur des durées d'enregistrement continu allant d'une cinquantaine de minutes à plus de deux heures, a permis de constater que les émissions sonores générées par le fonctionnement de la déchetterie à cette date, incluant les opérations de compactage, étaient inférieures aux seuils autorisés par l'arrêté du 2 avril 1997, précisément fixés en vue de la protection de l'environnement et de la prévention des pollutions sonores ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité du SICTOM de la région d'Uzès pour la période postérieure au mois de septembre 2009 ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la perte de jouissance :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux B...ont subi, depuis le mois de juillet 2004 et jusqu'au mois de septembre 2009, du fait des importantes nuisances sonores engendrées par le fonctionnement de la déchetterie, une perturbation de leur quotidien, de leur quiétude et de leur sommeil et ont été privés d'une grande partie de l'agrément de leur propriété ; que les époux B...démontrent avoir été psychologiquement lourdement affectés du fait de ces nuisances ; que si les premiers juges leur ont alloué une indemnité de 60 000 euros sur la base de six années de nuisances, cette juste évaluation, ramenée aux cinq années durant lesquelles, tel que cela a été dit, l'existence d'un préjudice anormal et spécial est établie, doit donner lieu à l'allocation d'une somme de 50 000 euros en réparation ; En ce qui concerne la perte de valeur vénale :
  8. Considérant, tel que l'ont estimé les premiers juges, que les époux B...ne sont pas fondés à demander la réparation d'un préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur propriété dont le caractère certain n'est pas établi, dès lors, notamment, que la dépréciation de leur bien, constatée en 2005, à la supposer établie, n'a présenté, à l'instar des nuisances en cause, qu'un caractère provisoire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM de la région d'Uzès est seulement fondé à demander que le montant de sa condamnation soit ramené à 50 000 euros et que les époux B...ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges les auraient insuffisamment indemnisés ; Sur les intérêts :
  10. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont assorti la condamnation prononcée à l'encontre du SICTOM des intérêts au taux légal calculés à compter du 15 avril 2009, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance des époux B...au greffe du tribunal administratif de Nîmes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que, dès lors que la persistance des dommages postérieurement au mois de septembre 2009 n'est pas établie, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les époux B...tendant à qu'il soit enjoint au SICTOM de la région d'Uzès de réaliser les travaux préconisés par l'expert pour mettre un terme aux nuisances en cause ; Sur les frais d'expertise :
  12. Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a laissé les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 719,66 euros, à la charge du SICTOM de la région d'Uzès ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le SITCOM de la région d'Uzès est condamné à verser à M. et Mme B...par l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes est ramenée à la somme de 50 000 (cinquante mille) euros, assortis des intérêts au taux légal calculés à compter du 15 avril
  14. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rolandet Mme RolandeB..., au SICTOM de la région d'Uzès, à la commune d'Uzès et à l'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA04661 - 10MA04745 2 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.

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