CETATEXT000027300277 J6_L_2013_04_000001102965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA02965, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02965 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103539 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 2013, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité turque, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B... a invoqué seulement des moyens de légalité interne en première instance ; que, par suite, le moyen de légalité externe soulevé devant la Cour, tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, constitue une demande nouvelle et doit, dès lors, être écarté comme irrecevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'article R. 5221-20 du code du travail dispose que, pour accorder ou refuser une autorisation de travail, " le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
- Considérant que M. B..., qui a travaillé en France en qualité de manoeuvre dans le bâtiment, ne justifie pas dans l'instance qu'il disposerait des compétences professionnelles requises pour exercer le métier de chef de chantier, pour lequel une promesse d'embauche lui aurait été faite ; que l'intéressé, qui ne revendique sa présence sur le territoire national que depuis 2005, ne démontre pas que son insertion professionnelle serait telle qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions précitées, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B..., né en 1981, déclare être entré en France en 2005 et s'y être ensuite continuellement maintenu, ainsi qu'il a déjà été dit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, valable du 20 décembre 2006 au 19 décembre 2007, ensuite non renouvelé ; qu'il est célibataire sans enfant et se prévaut seulement de la présence sur le territoire national d'un oncle chez... ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que l'insertion professionnelle alléguée n'est pas démontrée ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 11MA02965 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.