CETATEXT000027300286 J7_L_2013_04_000001200571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300286.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12DA00571, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00571 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq LAURE Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la compagnie Gan Assurances, dont le siège social est situé 8/10 rue d'Astorg à Paris
(75008), par Me Laure ; la compagnie Gan Assurances demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000748 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, M. Johann Mauriaucourt, la somme de 125 145,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la requête et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 125 145,22 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Laure, pour la compagnie Gan Assurances ;
- Considérant que le 2 septembre 2008, vers 6 heures 40 du matin, alors qu'il circulait sur la route départementale RD 6015 de Maromme vers Barentin, M. Mauriaucourt a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est déporté sur la voie inverse et a percuté celui de Mme Fauvergue, laquelle a succombé à ses blessures ; que, suite au jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 février 2011, la compagnie Gan Assurances, assureur de l'auteur de l'accident, a versé à M. Mauriaucourt la somme de 8 190 euros et aux ayants droit de Mme Fauvergue la somme de 116 955,22 euros ; que la société requérante, agissant dans le cadre d'une action subrogatoire de son assuré, responsable du dommage, et des ayants droit de la victime, usager d'un ouvrage public, en application des dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances et 1251 3° du code civil, relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime la somme totale de 125 145,22 euros correspondant aux indemnités versées ; Sur la responsabilité du département de la Seine-Maritime :
- Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que l'accident susmentionné ait pour cause déterminante la présence sur la chaussée d'une nappe d'hydrocarbures dont l'origine n'est pas accidentelle mais résulte d'un phénomène naturel, dénommé "verglas d'été", résultant de la dilution dans l'eau de pluie, après une période de sécheresse, des résidus d'hydrocarbures provenant de la circulation et accumulés dans le revêtement de la chaussée, il ne résulte nullement de l'instruction, en l'absence notamment de tout accident préalable, que les services du département de la Seine-Maritime aient pu prévoir l'apparition d'une telle nappe sur la chaussée, qu'ils aient eu connaissance de celle sur laquelle le véhicule de M. Mauriaucourt aurait dérapé, ni qu'ils aient eu la possibilité matérielle de remettre en état la route ou de signaler aux usagers de celle-ci la présence du danger ;
- Considérant, en second lieu, que si le virage dans lequel s'est produit l'accident, au lieu-dit " côte de la Valette ", présentait une courbe prononcée, une forte déclivité et une visibilité réduite, il résulte toutefois de l'instruction que, dans le sens de la montée, qui est celui dans lequel circulait M. Mauriaucourt lors de l'accident et qui est moins propice aux pertes de contrôle que le sens de la descente, la chaussée comportait deux voies de circulation et était équipée de panneaux de signalisation de type J4, à chevrons bleus et blancs, et de balises blanches de type J1, signalant aux automobilistes un virage prononcé ou dangereux ; que, compte tenu de ces aménagements, et malgré l'absence d'éclairage public, qui constitue la norme dans une zone non urbanisée, où aucun accident n'était auparavant survenu, le département de la Seine-Maritime doit être regardé comme rapportant la preuve de l'entretien normal de la route RD 6015 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la responsabilité du département de la Seine-Maritime n'étant pas engagée, la compagnie Gan Assurances n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la compagnie Gan assurances doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie Gan assurances une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Maritime et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la compagnie Gan assurances est rejetée. Article 2 : La compagnie Gan Assurances versera au département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Seine-Maritime est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Gan Assurances, au département de la Seine-Maritime et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure. '' '' '' '' 3 N°12DA00571 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.