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12DA01295

CETATEXT000027300288 J7_L_2013_04_000001201295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/30/02/CETATEXT000027300288.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/04/2013, 12DA01295, Inédit au recueil Lebon 2013-04-09 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01295 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP JULIA JEGU BOURDON M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistré le 23 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen cedex

(76039), par la SCP Julia, Jegu, Bourdon ; la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000714 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser des indemnités à Mme Amina Dahkane, à ses enfants ainsi qu'à son conjoint, M. Ahmed Dahkane, et mettant à la charge de l'office une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu'il a omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser à titre principal la somme de 32 767,70 euros, majorée des intérêts avec capitalisation et au titre de l'indemnité forfaitaire la somme de 997 euros majorée des intérêts avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 des ministres chargé de la sécurité sociale et du budget ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par jugement du 28 juin 2012, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser des indemnités à Mme Dahkane, à ses enfants ainsi qu'à son conjoint, M. Dahkane, Mme Dahkane ayant fait l'objet d'une contamination par le virus de l'hépatite C après avoir reçu quatre culots globulaires suite à son deuxième accouchement le 5 mai 1980 à la clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime relève appel de ce jugement en ce qu'il a omis de statuer sur ses demandes de condamnation de l'office ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Rouen :
  2. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés pour le compte de Mme Dahkane ; qu'elle a droit, en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement des débours directement imputables à la clinique du Belvédère et qui faisaient partie de la détermination du préjudice global ouvrant droit à indemnisation ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le tribunal a omis de statuer sur la demande de la caisse ; que, dans cette mesure, il y a lieu d'annuler ce jugement ; Sur les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contres les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) " ;
  4. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui rembourser une somme totale de 32 767,70 euros ;
  5. Considérant que la caisse précitée justifie des dépenses de santé, par elle avancées du 30 août 1994 au 24 novembre 1998, pour une somme de 3 860,50 euros ; qu'il en est de même des " frais futurs réalisés " pour une somme de 9 080,84 euros ; que, toutefois, elle ne peut pas prétendre, en l'absence de justification d'un lien direct avec la contamination par le virus de l'hépatite C dont Mme Dahkane a fait l'objet, d'une part, au versement de frais de traitement psychiatrique, non ventilé par période mensuelle voire semestrielle, pour la période globale du 7 juin 1999 au 13 octobre 2011 pour une somme de 8 465,35 euros, l'expert ayant, en effet, relevé dans son rapport daté du 14 septembre 2005, " que l'état dépressif de l'intéressée paraît consolidé depuis plusieurs années " et, d'autre part, aux dépenses de santé futures pour une somme de 11 361,01 euros ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est fondée à demander la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui rembourser une somme de 12 941,34 euros ; Sur les intérêts :
  7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a droit aux intérêts de la somme de 12 941,34 euros à compter de sa première demande, soit du 8 décembre 2011, date d'enregistrement de son mémoire devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans le convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ;
  9. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a demandé la capitalisation des intérêts le 8 décembre 2011 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date les intérêts sont dus pour moins d'une année ; qu'en ce cas cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle pour la première fois les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 8 décembre 2011, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 décembre 2012, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime tendant à l'application de ces dispositions et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme demandée en première instance, de 1 015 euros à ce titre, fixée par l'arrêté du 3 décembre 2012 des ministres chargé de la sécurité sociale et du budget ;
  11. Considérant que, compte tenu de sa nature et de son montant, révisé annuellement, il n'y a pas lieu d'assortir cette indemnité forfaitaire des intérêts moratoires capitalisés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000714 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 12 941,34 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre
  14. Les intérêts échus au 8 décembre 2012 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 015 euros. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'établissement français du sang - Normandie, à Axa France Iard, à Mme Amina Dahkane, à M. Ahmed Dahkane, à M. Younes Dahkane, à Mme Zineb Dahkane, à M. Soufiane Dahkane, à Mme Elaïda Dahkane et à M. Abdelaziz Dahkane. '' '' '' '' 2 N°12DA01295 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. 60-05-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse.

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