← France

Conseil d'État, 367238

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., élisant domicile chez...,; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300889 du 26 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes la remise immédiate du récépissé en qualité de demandeur d'asile à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de le loger ainsi que sa femme et ses cinq enfants à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision du préfet des Alpes-Maritimes de ne pas renouveler le récépissé en qualité de demandeur d'asile et d'instruire la demande d'asile en procédure prioritaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et ses corollaires et au droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... est examinée en procédure prioritaire, comme celles des autres membres de sa famille ; que, dès lors, il ne peut, ainsi que l'administration l'indique elle-même, être éloigné tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'a pas statué sur sa demande ;
  3. Considérant que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nice, M. B...qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne justifie pas d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés ;
  4. Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de l'intéressé ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.