CETATEXT000027311197 J1_L_2013_03_000001100017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/11/CETATEXT000027311197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA00017, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00017 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE COUDRAY Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011, présentée par le ministre des sports, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703081/5-1 - 0821304/5-2 du 21 octobre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 décembre 2006 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a mis fin à la mission d'entraîneur national des sports de glace de M. B...A..., a annulé la décision implicite par laquelle ce ministre a rejeté la demande de M. A...tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 décembre 2006 et, enfin, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme due au titre du préjudice financier correspondant et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de condamner M. A...à restituer à l'administration la totalité des sommes qui lui auraient déjà été versées en application de ce jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M.A... ;
- Considérant que M. A..., par contrat en date du 11 octobre 1999, a été recruté par le ministre de la jeunesse et des sports en qualité d'agent contractuel de la préparation olympique, chargé des fonctions d'entraîneur des sports de glace, pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 1999 ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 28 février 2007, le ministre ayant, par un arrêté du 27 décembre 2006, mis fin à sa mission à compter du 1er mars 2007 ; qu'il est constant que, le 7 mars 2007, la Fédération française des sports de glisse a adressé à M. A...une lettre qui l'informait qu'en conséquence de la cessation de ses fonctions d'entraîneur, il devait être mis fin au contrat qui le liait à cette fédération depuis le 1er septembre 1999 en qualité de manager des équipes de France de bobsleigh, luge, skeleton et de conseiller technique auprès du directeur technique national ; que le ministre des sports demande l'annulation du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 décembre 2006 ainsi que la décision implicite rejetant la demande de M. A...tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser la somme due au titre du préjudice financier correspondant ainsi qu'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que M. A...demande pour sa part, par la voie de l'appel incident, que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 155 000 euros, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2005 susvisé : " (...) La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. A...assurait depuis plus de six ans, dans le cadre du contrat qui le liait au ministre de la jeunesse et des sports, des fonctions d'entraîneur national des sports de glace, qui concernaient les disciplines de la luge, du bobsleigh et du skeleton ; qu'il n'est pas contesté que la décision du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 27 décembre 2006 ayant mis fin à ces fonctions est ainsi constitutive d'un licenciement ; que le ministre soutient que ce licenciement était justifié par l'intérêt du service, et en particulier par la réorganisation de la direction technique nationale de la fédération française des sports de glaces, évoquée par la lettre adressée pour le ministre à M. A...le 30 octobre 2006 et par un courriel du directeur technique national de la fédération daté du 21 octobre 2006, aux fins de renforcer les trois disciplines en confiant chacune d'elles à un entraîneur distinct ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ajustements apportés à cette organisation, qui reposait déjà, sous la direction de M.A..., sur des entraîneurs spécialisés et a continué, après son licenciement, à faire l'objet d'une coordination entre les trois disciplines, ait entraîné une modification des missions qui avaient été confiées à l'intéressé de nature à justifier son licenciement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision contestée avait été prise dans l'intérêt du service, M. A...était fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité :
- Considérant que le ministre des sports se borne à contester le principe de l'indemnisation des préjudices évoqués par M. A...au motif que c'est à tort que l'arrêté du 27 décembre 2006 a été jugé illégal par le tribunal ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que cette décision est entachée d'illégalité, faute d'être intervenue dans l'intérêt du service ; que l'illégalité de la décision en date du 27 décembre 2006 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. A...est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter de l'exécution de cette décision ; En ce qui concerne le préjudice financier :
- Considérant que, par des motifs non contestés, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'afin d'assurer la réparation du préjudice financier, il y avait lieu de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme correspondant au montant de la différence entre, d'une part, les sommes qu'il aurait perçues au titre de l'emploi d'entraîneur national des sports de glace, à compter du jour suivant le terme de son contrat correspondant à cet emploi, ajoutées à celles qu'il aurait perçues au titre de son emploi de manager des équipes de France de bobsleigh au sein de la fédération française des sports de glace, à compter du jour suivant le terme du contrat correspondant à cet emploi, le tout jusqu'à la date du jugement rendu, et, d'autre part, les sommes qu'il a effectivement perçues, pendant la même période et le cas échéant, au titre des indemnités de licenciement pour les deux emplois susmentionnés, au titre de l'assurance chômage et au titre d'un quelconque emploi ;
- Considérant que si M. A...demande, sur ce fondement, le versement d'une somme de 155 000 euros, sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir ou, si elle intervient avant, de sa réintégration dans ses fonctions au sein de l'administration, l'ensemble des éléments nécessaires à la liquidation de la somme ainsi due au titre du préjudice financier, tel le montant des revenus éventuellement perçus par l'intéressé au titre d'une autre activité, ne figurent pas de manière claire au dossier ; que, dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal, sa demande doit être renvoyée à l'administration aux fins de liquidation de la créance, ainsi définie et telle qu'assortie, en outre, des intérêts et des intérêts capitalisés ; qu'enfin, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il exerce désormais une nouvelle activité professionnelle, M. A...n'établit pas qu'un préjudice financier supplémentaire devrait être pris en compte au titre de la période postérieure au jugement attaqué ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant que, par des motifs non contestés, le Tribunal administratif de Paris a jugé que M. A...justifiait de troubles dans ses conditions d'existence distincts de la privation de revenus indemnisée au titre du préjudice financier, en raison de la perte de revenus qui avait suivi la rupture des deux liens contractuels susmentionnés, et qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il avait été mis fin à ses fonctions de manager des équipes de France de bobsleigh et d'entraîneur national des sports de glace, l'intéressé justifiait également d'un préjudice moral ; que M. A...persiste à demander une somme totale de 15 000 euros à raison de ces préjudices ; que, toutefois, et alors que l'intéressé ne produit devant la Cour aucune précision ou justification de nature à étayer sa demande, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu la somme totale de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des sports n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, les conclusions présentées par M. A...par la voie de l'appel incident doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par le ministre des sports en vue de l'annulation du jugement du 21 octobre 2010, n'appelle aucune mesure de restitution des sommes éventuellement perçues par M. A...en application de ce jugement ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le ministre doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre des sports est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. '' '' '' '' 2 N 11PA00017