CETATEXT000027311199 J1_L_2013_03_000001100170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/11/CETATEXT000027311199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA00170 et 11PA00171, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00170 et 11PA00171 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BOURDON Mme Marie SIRINELLI M. DEWAILLY Vu, I°), sous le n° 11PA00170, la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2011, présentés pour Mme E...A..., demeurant ..., par MeD... ; s'agissant de l'affaire en cause, Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815094 - 0815339 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 987 000 euros, outre les intérêts de droit à compter du 4 juillet 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser (ou bien à verser à la SARL Techniarte) la somme de 3 987 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la rupture unilatérale de la délégation de service public qui la liait au Sénat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu, II°), sous le n° 11PA00171, la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2011, présentés pour la société Techniarte, dont le siège se situe 19, rue de Vaugelas à Paris
(75015), par MeD... ; s'agissant de l'affaire en cause, la société Techniarte demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815094 - 0815339 du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 987 000 euros, outre les intérêts de droit à compter du 4 juillet 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser (ou bien à verser à Mme E...A...) la somme de 3 987 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la rupture unilatérale de la délégation de service public qui la liait au Sénat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant le Sénat ;
- Considérant que, par une convention d'autorisation d'occupation temporaire du musée du Luxembourg, signée le 1er mars 2005, le Sénat a autorisé le société SVO Art, devenue courant 2005 société SVO Musée du Luxembourg, à occuper pour la période du 1er août 2005 au 31 décembre 2008, le Musée du Luxembourg ; que cette convention faisait suite à un premier contrat de même type, conclu entre les mêmes parties pour la période du 7 mars 2002 au 31 juillet 2005 ; qu'aux termes de l'article 3.1 de l'autorisation d'occupation temporaire conclue en 2002 : " (...) / Pour l'élaboration de sa programmation et pour la gestion du musée, SVO Art pourra nommer un administrateur général ayant autorité générale sur le musée et ses personnels et pleine responsabilité juridique et, après accord du président du Sénat, des directeurs de projet responsables de proposer la programmation et chargés de la préparation scientifique des expositions. " ; qu'aux termes de l'article 6.6 de la convention conclue en 2005 : " Pour l'élaboration de sa programmation et pour la gestion du musée, l'occupant peut nommer un administrateur général ayant autorité sur le musée et ses personnels et pleine responsabilité juridique et, après accord du président du Sénat, des directeurs de projet chargés de la préparation scientifique des expositions . " ; qu'en outre, aux termes de ces conventions, la programmation des expositions était soumise à la présidence du Sénat ;
- Considérant que, dans ce cadre, par lettre du 20 juillet 2006, le directeur de cabinet du président du Sénat a confirmé à M.B..., directeur de la société SVO Musée du Luxembourg et administrateur général du musée, l'accord de la présidence du Sénat à la reconduction de Mme A...en tant que directeur des projets Renaissance jusqu'au terme de la convention conclue en 2005 ; que, cependant, en conséquence d'un désaccord persistant entre M. B...et MmeA..., le président du Sénat a, par lettre du 13 mai 2008, indiqué à cette dernière que l'exposition " Trésors des Médicis ", programmée à l'automne 2008, n'aurait pas lieu et qu'elle n'était en charge d'aucun autre projet d'exposition ; que, par une lettre datée du 3 juillet 2008, Mme A...et la société Techniarte, dont elle était la gérante, ont demandé au président du Sénat à être indemnisées des préjudices résultant de la décision du 13 mai 2008, à hauteur de 3 987 000 euros ; que Mme A...et la société Techniarte relèvent régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant au versement de cette somme ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...et la société Techniarte se prévalent d'une rupture irrégulière des relations contractuelles qu'elles auraient entretenues avec le Sénat, dans le cadre d'une collaboration qu'elles qualifient de délégation de service public ;
- Considérant, d'une part, qu'une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a, depuis l'année 2000, et sous les titres différents de " directeur du musée du Luxembourg ", " directeur du musée du Sénat pour la Renaissance italienne ", " directeur artistique délégué du musée ", puis, dans le cadre des conventions d'occupation temporaire conclues par le Sénat, de " directeur des projets Renaissance ", concouru de manière déterminante à la préparation des expositions de ce musée consacrées à la Renaissance italienne, notamment en participant aux travaux du comité scientifique et de programmation, en proposant la programmation scientifique des expositions prévues dans ce domaine, en réunissant des personnalités chargées de définir le contenu scientifique et d'assurer le commissariat de chacune des expositions et en organisant le prêt, au musée du Sénat, d'oeuvres de la Renaissance italienne pour ces expositions ; que toutefois, dans ces circonstances, à supposer que l'activité muséale du Sénat présente le caractère d'un service public, Mme A...ne peut être regardée, nonobstant le caractère essentiel et indispensable des missions qui lui étaient dévolues, comme s'étant vu déléguer la gestion de ce service, dont elle n'assurait qu'une part, liée à certaines activités et à certaines thématiques ; qu'en conséquence, et en tout état de cause, elle ne saurait se prévaloir de l'existence d'aucune délégation de service public, tacite ou unilatérale ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1101 du code civil, un contrat est " une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose " ; que Mme A...et la société Techniarte ne sauraient plus généralement se prévaloir, sur ce fondement, de l'existence d'un lien contractuel avec le Sénat ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que les fonctions susévoquées de directeur de projet pour la Renaissance de Mme A...relevaient des stipulations précitées des conventions d'autorisation d'occupation du domaine successivement conclues entre le Sénat et la société SVO Art, devenue SVO Musée du Luxembourg, dont la requérante était informée et aux termes desquelles elle était nommée par cette seule société, sous réserve de l'accord du président du Sénat ; qu'en outre, la rémunération des prestations de MmeA..., qui s'est effectuée, d'abord par une facturation de ses prestations à la société SVO Art, via la société Techniarte, puis par un montage financier, sous forme d'une société en partage, librement mis en oeuvre par l'attributaire de l'autorisation d'occupation temporaire et Mme A...pour permettre la rémunération de celle-ci en fonction des recettes de chaque exposition, était exclusivement assurée par l'intermédiaire de l'une ou l'autre de ces sociétés ; que, par conséquent, quelle qu'ait été l'importance, pour la politique culturelle du Sénat, du travail accompli par MmeA..., cette institution et la requérante ne peuvent être regardées comme ayant exprimé à un moment quelconque la volonté de se lier directement ou indirectement par des obligations réciproques ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et la société Techniarte ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'existence d'un lien contractuel avec le Sénat ;
- Considérant, en second lieu, que Mme A...et la société Techniarte soutiennent, subsidiairement, que la Cour devrait à tout le moins reconnaître l'existence d'un préjudice moral né du retrait unilatéral d'agrément que constitue la lettre du Sénat datée du 13 mai 2008, concernant l'exposition " Trésors des Médicis ", et qu'un tel retrait, s'il n'est pas venu sanctionner une faute, doit également donner lieu à l'indemnisation des pertes dues aux investissements déjà effectués et du manque à gagner ; qu'à supposer que la lettre du 13 mai 2008, dont il est constant qu'elle n'est pas venue sanctionner le comportement de MmeA..., doive être regardée comme revenant sur l'accord prévu à l'article 6.6 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire signée en 2005 et que les requérantes entendent, malgré leurs écritures très imprécises sur ce point, invoquer le préjudice anormal et spécial résultant de la responsabilité sans faute du Sénat, cette institution doit être regardée, dans le cadre des stipulations susmentionnées des conventions d'occupation temporaire du musée du Luxembourg, non comme ayant décidé l'abandon de l'exposition " Trésors des Médicis " mais comme ayant pris acte de l'impossibilité pour son cocontractant de poursuivre, dans le cadre de ce projet, sa collaboration avec MmeA... ; qu'ainsi, le préjudice invoqué ne saurait trouver sa cause directe dans la lettre du 13 mai 2008 ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent également être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...et la société Techniarte ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A...et à la société Techniarte les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de Mme A...et de la société Techniarte une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A...et de la société Techniarte sont rejetées. Article 2 : Mme A...et la société Techniarte verseront à l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°11PA00170, 11PA00171