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11PA02164

CETATEXT000027311202 J1_L_2013_03_000001102164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA02164, Inédit au recueil Lebon 2013-03-25 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02164 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2011, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par la SELARL Samson-Iosca ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901360 /6-2 en date du 26 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement un, un, deux, deux, quatre, quatre et quatre points du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 septembre 2002, 31 janvier, 10 mai et 5 août 2003, 11 août 2005, 11 avril 2006 et 21 octobre 2007 ; 2°) d'annuler ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle A...fait appel du jugement en date du 26 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement un, un, deux, deux, quatre, quatre et quatre points du capital de points attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 septembre 2002, 31 janvier, 10 mai et 5 août 2003, 11 août 2005, 11 avril 2006 et 21 octobre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points : Sur la légalité des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 7 septembre 2002, 31 janvier, 10 mai et 5 août 2003, 11 août 2005 et 11 avril 2006 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions ;
  2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  3. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  4. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de MlleA..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 7 septembre 2002, 31 janvier, 10 mai et 5 août 2003, 11 août 2005, 11 avril 2006 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le même jour, de sorte que ces mentions ne sont pas par elles-mêmes de nature à établir les modalités de paiement de ces amendes ; que le ministre de l'intérieur n'a pas davantage produit les procès-verbaux de ces infractions ou bien des souches de quittance dépourvues de réserve ; que, dès lors, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a en l'espèce satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant respectivement un, un, deux, deux, quatre et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de Mlle A...à la suite des infractions susmentionnées sont entachées d'illégalité ; Sur la légalité de la décision de retrait de points à la suite de l'infraction du 21 octobre 2007 : En ce qui concerne l'imputabilité de l'infraction :
  5. Considérant que Mlle A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de cette infraction dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par Mlle A...doit être écarté ; En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  7. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral de MlleA..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction du 21 octobre 2007 a donné lieu à une amende forfaire majorée ; que si Mlle A...soutient qu'elle n'a pas payé ladite amende correspondant à cette infraction et qu'elle n'a pas davantage reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, elle n'établit ni même n'allègue avoir exercé des diligences tendant à obtenir la communication du titre exécutoire ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre exécutoire ou encore avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par Mlle A...le 21 octobre 2007 comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que la signature de l'intéressée ; que la requérante ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis ; que, dès lors, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
  10. Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur procède au retrait de points du permis de conduire d'un conducteur sont établies sur des formulaires référencés " 48" qui comportent les articles du code de la route dont il est fait application et qui sont édités à partir des mentions inscrites dans le relevé intégral d'information qui indiquent pour chaque infraction la date, l'heure, le lieu et la nature de l'infraction, les conditions dans lesquelles la réalité de l'infraction est établie et le nombre de points retirés ; que si Mlle A...soutient que la décision de retrait de points litigieuse serait dépourvue de motivation du fait qu'elle ne serait pas formalisée, il résulte toutefois de l'instruction que cette décisions bien que non produite, existe dès lors qu'elle a fait l'objet d'une inscription au relevé d'information intégral, qui révèle qu'elle était assortie des éléments tenant aux circonstances de fait et de droit qui les fondent ; que, par suite, le moyen sera écarté ; En ce qui concerne l'absence de notification des décisions contestées :
  11. Considérant que si Mlle A...soutient que la décision de retrait de points faisant suite à l'infraction du 21 octobre 2007 ne lui a pas été notifiée, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de cette décision sont sans incidence sur sa légalité ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de Mlle A...consécutive à l'infraction au code de la route commise le 21 octobre 2007 n'est pas entachée d'illégalité ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions retirant respectivement un, un, deux, deux, quatre et quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 7 septembre 2002, 31 janvier, 10 mai et 5 août 2003, 11 août 2005 et 11 avril 2006 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ainsi que de ces six décisions ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que Mlle A...soit condamnée au paiement d'une telle amende ne sont pas recevables ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 26 avril 2011 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A...tendant à l'annulation des décisions retirant respectivement un, un, deux, deux, quatre et quatre points sur le capital affecté à son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 7 septembre 2002, 31 janvier, 10 mai et 5 août 2003, 11 août 2005 et 11 avril
  15. Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un, un, deux, deux, quatre et quatre points sur le capital affecté au permis de conduire de Mlle A...à la suite des infractions commises les 7 septembre 2002, 31 janvier, 10 mai et 5 août 2003, 11 août 2005 et 11 avril 2006 sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02164

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