CETATEXT000027311208 J1_L_2013_04_000001101752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 11PA01752, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01752 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LOUIT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré par télécopie le 8 avril 2011, régularisé le 12 avril 2011 par la production de l'original, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0715805/2-3 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros à la SARL TMR France Europe en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de Me Louit, avocat de la société TMR France Europe ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SARL TMR France Europe qui exerce une activité d'organisation de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a soumise à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la retenue à la source ; que les cotisations supplémentaires à la retenue à la source ont été mises en recouvrement le 2 juillet 2003 ; que l'administration a, le 1er août 2003, adressé une mise en demeure à la société en vue du recouvrement de ces dernières cotisations, puis a, le 2 juillet 2004, notifié des avis à tiers détenteur à ses établissements bancaires ; que la société a, par une lettre en date du 8 juillet suivant, remise en mains propres, contesté ces avis à tiers détenteur en soutenant n'avoir reçu ni l'avis de mise en recouvrement, ni la mise en demeure mentionnés ci-dessus, et avoir saisi le Tribunal administratif de Marseille ; que l'administration en a accordé la mainlevée le 12 juillet, après avoir, le 8 juillet, établi un nouvel avis de mise en recouvrement ; qu'elle a, le 9 juillet, invité la société à constituer des garanties dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que la société a répondu, le 28 juillet, en proposant de nantir son fonds de commerce, ce que l'administration a refusé le 29 juillet ; que la société a, le 13 septembre, présenté une réclamation visant les cotisations supplémentaires à la retenue à la source assortie d'une demande de sursis de paiement, à laquelle l'administration a répondu, le 6 octobre, en l'invitant de nouveau à constituer des garanties ; que la société a, le 10 novembre, de nouveau proposé de nantir son fonds de commerce, sans obtenir de réponse de l'administration ; que cette dernière a, le 29 septembre 2005, fait pratiquer une saisie conservatoire et a, le 18 octobre 2006, adressé à la société une nouvelle mise en demeure, en se fondant sur l'avis de mise en recouvrement du 8 juillet 2004 ; que la société a, le 10 avril 2007, saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires à la retenue à la source à laquelle le tribunal administratif a fait droit par un jugement du 20 mai 2010 ;
- Considérant, d'autre part, que le ministre relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société TMR France Europe tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des circonstances mentionnées ci-dessus, en lui accordant une indemnité de 10 000 euros ; que la société demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en lui accordant une indemnité d'un montant compris entre 20 000 et 1 000 000 euros, et en accordant une somme de 10 000 euros en réparation du trouble subi par son gérant ;
- Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ; Sur le recours du ministre :
- Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour accorder à la société l'indemnité mentionnée ci-dessus, le tribunal administratif a estimé, d'une part, que l'administration avait commis des fautes, en premier lieu, en faisant délivrer les avis à tiers détenteur du 2 juillet 2004 aux banques de la société, même si elle en avait accordé la mainlevée dès 12 juillet suivant, cinq jours après leur réception par les banques, en deuxième lieu, en invitant, le 9 juillet, la société à constituer des garanties dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales alors qu'aucune réclamation d'assiette n'avait alors été présentée en ce qui concerne la retenue à la source, ce même si la société n'avait pas contesté cette demande de constitution de garanties et si elle avait entretenu la confusion dans son courrier du 8 juillet 2004, et, en troisième lieu, en faisant pratiquer la saisie conservatoire du 29 septembre 2005, et en adressant à la société la mise en demeure du 18 octobre 2006, sans avoir répondu à sa demande de sursis de paiement du 13 septembre 2004, même si la société n'avait pas contesté cette saisie conservatoire, même si l'administration avait finalement admis qu'elle bénéficiait du sursis de paiement et même si les agents envoyés par l'administration dans ses locaux le 11 janvier 2007 avaient renoncé à s'y rendre ; que le tribunal administratif a estimé, d'autre part, que la société avait subi une baisse de son chiffre d'affaires et une perte de confiance de la part de ses banques qu'il a regardées comme partiellement imputables à ces comportements de l'administration ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre fait valoir à bon droit que la mainlevée des avis à tiers détenteur du 2 juillet 2004 est intervenue dès le 12 juillet 2004, soit cinq jours après leur réception par les banques, si bien qu'ils n'ont en tout état de cause pu causer aucun préjudice à la société, alors que cette dernière ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des difficultés financières dans lesquelles il l'aurait placée et le risque qu'il aurait fait courir pour l'organisation de ses croisières ; que le ministre fait également valoir à bon droit que la société n'établit en tout état de cause pas l'existence d'un lien entre, d'une part, ces avis à tiers détenteur et les autres circonstances mentionnées ci-dessus et, d'autre part, la baisse de son chiffre d'affaires qui n'a été observée que pendant son exercice clos le 31 mars 2006, et la perte de confiance dont elle fait état de la part de ses banques ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour faire droit à la demande de la société ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ;
- Considérant que s'agissant du refus opposé le 29 juillet 2004 aux propositions de garanties de la société, cette dernière n'a en tout état de cause produit ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour aucun élément de nature à établir la réalité de la perte de confiance de ses partenaires, de la perte d'un contrat d'affrètement d'un navire et des frais d'avocat ou d'expertise comptable dont elle a fait état ; que le courrier d'un de ses clients en date du 8 octobre 2007 n'est pas de nature à établir la réalité de la perte de confiance de tout ou partie de sa clientèle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société ; Sur l'appel incident de la société TMR France Europe :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de la société tendant à ce que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à un montant compris entre 20 000 et 1 000 000 euros, et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit versée en réparation du trouble subi par son gérant, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société TMR France Europe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0715805/2-3 du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par la société TMR France Europe devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 11PA01752 Classement CNIJ : C 60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.