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11PA02962

CETATEXT000027311211 J1_L_2013_04_000001102962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 11PA02962, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02962 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BOUCHARD Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour la SCI Parhaus, dont le siège est situé 151, rue Saint-Honoré à Paris

(75001), par Me Bouchard ; la SCI Parhaus doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0809978, 1007863 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses résultats déficitaires des exercices clos en 2003 et 2004 ; 2°) d'augmenter ses déficits à hauteur de 549 508 euros au titre de l'exercice clos en 2003 et de 518 536 euros au titre de l'exercice clos en 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI Parhaus, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et 2004, selon la procédure de rectification contradictoire ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réduit ses déficits déclarés en regardant comme non déductibles de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés les provisions pour grosses réparations de 549 508 euros et 518 536 euros comptabilisées au titre de chacun des deux exercices en litige ; que la SCI Parhaus fait appel du jugement en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande devant être regardée comme tendant au rétablissement de ses déficits déclarés au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; Sur le bien-fondé des conclusions tendant au rétablissement des déficits :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les provisions pour grosses réparations litigieuses ont été constituées par la SCI Parhaus pour faire face à des travaux de ravalement, de menuiserie et de réfection des cages d'escaliers dans un ensemble immobilier acquis en 1996, sis 104 et 106, boulevard Haussmann à Paris
(75008); qu'elle a déterminé, en se fondant sur des dépenses de même nature réalisées en 1989 et en 1997 sur des immeubles appartenant au patrimoine foncier de la Société Foncière Lyonnaise, dont elle est une sous-filiale, un prix au mètre linéaire de façade pour les ravalements et un prix au mètre carré pour les autres travaux ; que les provisions litigieuses ont ensuite été calculées selon la périodicité de 14 ans des travaux à entreprendre dans ce type d'immeubles avant d'être réévaluées en fonction de l'indice du coût de la construction BT 01 ; que, pour établir le caractère probable des charges en cause et le caractère suffisamment précis de leur estimation, la SCI Parhaus fait valoir qu'une obligation légale de ravalement des immeubles est prévue par les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation et que les données utilisées pour calculer le coût des travaux futurs d'entretien des immeubles proviennent de l'expérience de la Société Foncière Lyonnaise dans la gestion d'immeubles comparables ;
  1. Considérant que les travaux en cause apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ; que, toutefois, la SCI Parhaus, qui se borne à produire des photographies d'immeubles situés à Paris 8ème non datées, n'établit pas que les travaux litigieux auraient été évalués avec une approximation suffisante faute de justifier que ceux réalisés en 1989 et 1997, sur lesquels repose son estimation, seraient relatifs aux mêmes immeubles ou à des immeubles suffisamment comparables, et compte tenu, également, de l'ancienneté des travaux de ravalement sur lesquels ses calculs ont été établis ; que, dans ces conditions, la SCI Parhaus n'établit pas que le mode de calcul utilisé exprime avec une approximation suffisante le montant des travaux à effectuer ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des provisions litigieuses ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, que le principe d'égalité devant l'impôt ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre d'une imposition légalement établie ; qu'il suit de là que la SCI Parhaus ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait pris une position différente s'agissant d'autres contribuables, fussent-ils placés dans la même situation ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions publiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
  4. Considérant que, si les stipulations combinées des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel peuvent être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, la SCI Parhaus ne peut en revanche utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester une imposition légalement mise à sa charge en faisant valoir que des redressements de même nature, qui avaient été notifiés à d'autres sociétés appartenant au groupe de la Société Foncière Lyonnaise, auraient été finalement abandonnés par l'administration alors que cette circonstance ne peut être regardée comme ayant fait naître chez le contribuable une espérance légitime qui entrerait dans le champ d'application de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en jugeant suffisamment précise la méthode de calcul des provisions en litige, ait émis un avis défavorable au maintien des rectifications proposées à la SCI Parhaus est sans incidence sur la solution du litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Parhaus n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses déficits déclarés au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Parhaus une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Parhaus est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA02962 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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