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11PA03257

CETATEXT000027311216 J1_L_2013_04_000001103257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 11PA03257, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03257 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GASPAR Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814600 en date du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SCI Saint-Vincent, dont M. B...est associé à hauteur de 42 %, et qui a pour activité la gestion et la location de biens immobiliers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'exercice 2003 en litige ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a regardé la somme de 234 300 euros apparaissant sur son compte bancaire ouvert à l'Union de Banques à Paris (UBP) comme des revenus fonciers non déclarés et les a réintégrés en tant que tels dans ses bases imposables ; que le service a tiré les conséquences de ce contrôle en proposant à M.B..., selon la procédure contradictoire, la rectification de son imposition de l'année 2003 à hauteur de sa participation dans le capital de la SCI Saint-Vincent et en mettant à sa charge, par suite, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; que M. B...fait appel du jugement du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; que pour être régulière au regard de ces dispositions, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 30 juillet 2005 adressée à la SCI Saint-Vincent mentionne les impôts concernés par les rectifications, les années d'imposition et les montants des rectifications opérées ; qu'en faisant référence à l'objet social de la SCI, le service a par ailleurs suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il a regardé les sommes apparaissant sur ses comptes bancaires comme des revenus fonciers ; qu'enfin, à supposer même qu'il aurait inversé la charge de la preuve, comme le soutient le requérant, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification ; Sur le bien-fondé des impositions contestées :
  4. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant d'un litige relatif à une rectification non acceptée par le contribuable, l'administration doit apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Saint-Vincent loue des locaux situés dans le centre commercial Maine Montparnasse à Paris

(75015); qu'elle a encaissé en 2003, sur son compte ouvert à l'UBP, une somme globale de 234 300 euros consécutive à un précédent versement de 92 506 euros en 2002, qu'elle dit correspondre à sept encaissements distincts intervenus entre le 26 février et le 12 mars 2003 et provenant, d'une part, de versements du père de M.B..., pour des montants de 15 000 et 4 300 euros, ainsi que d'un ami pour une somme de 24 000 euros, et, d'autre part, de trois remises de chèques de 25 000, 100 000 et 21 000 euros effectuées par des relations de M.B..., ainsi que d'un virement de 45 000 euros en date du 7 mars 2003 en provenance de la société Mexican Style, locataire de la SCI Saint-Vincent dont M. B...est associé ; que la SCI Saint-Vincent n'a pas compris ces sommes dans ses recettes foncières de l'année 2003, au motif qu'étrangères à son objet social, elles avaient pour seule vocation de permettre à la SCI Civimmo, dont le requérant est également associé, d'assurer le paiement d'une indemnité d'éviction de 324 135 euros auquel la Cour d'appel de Paris l'avait condamnée le 14 février 2003 alors qu'elle ne disposait pas des fonds nécessaires ; qu'à l'appui de ses allégations, M. B...produit la copie du chèque de 324 186 euros versée par la SCI Saint-Vincent au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats, plusieurs reconnaissances de dettes de M. B...et de son associé au sein de la SCI, des bordereaux de virements et de remise d'espèces, ainsi que des copies de chèques établis par les personnes susmentionnées au profit de la SCI Saint-Vincent ; qu'il produit également deux bordereaux de retraits d'espèces de 7 000 euros chacun, en date des 30 mai et 19 novembre 2003, qu'il dit correspondre au remboursement des sommes prêtées par son père, ainsi que la copie de six chèques d'un montant global de 45 000 euros établis au profit de la société Mexican Style pour la rembourser du virement d'égal montant du 7 mars 2003 ;
  1. Considérant que pour imposer ces sommes dans la catégorie des revenus fonciers, le service s'est fondé sur ce que les recettes de la SCI Saint-Vincent de l'année 2003 ont été exclusivement tirées de la location de biens immobiliers et que les sommes en cause ont été créditées sur son compte bancaire professionnel et non sur le compte personnel d'un de ses associés ; que, toutefois, il n'établit pas le caractère de revenus fonciers des recettes litigieuses en se bornant à se référer à l'objet social et à l'activité de la SCI Saint-Vincent, sans justifier, à l'exception de la somme de 45 000 euros versée le 7 mars 2003 par la société Mexican Style, locataire de la SCI Saint-Vincent et pour laquelle aucune reconnaissance de dette n'est apportée, que les sommes en cause correspondraient à des loyers ou à d'autres revenus visés à l'article 29 du code général des impôts afférents aux biens loués par la SCI ; qu'en conséquence, quand bien même la nature de prêts des sommes autres que celles en provenance de la société Mexican Style ne serait pas établie, le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elles correspondraient à des revenus fonciers ; qu'il y a donc lieu, par suite, de réduire la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B...de 189 300 euros au titre de l'année 2003 à hauteur de sa participation dans le capital de la SCI Saint-Vincent, soit 79 506 euros, et de prononcer la décharge correspondante ;
  2. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du même code : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que si les sommes en litige sont constitutives de revenus fonciers, il y a alors lieu de déduire au titre des charges foncières la somme de 324 186 euros versée par la SCI Saint-Vincent à la SCI Civimmo le 12 mars 2003 ; que, toutefois, à supposer que cette indemnité ait pu constituer une charge, elle ne pouvait venir en déduction des résultats imposables de la SCI Saint-Vincent, étrangère au litige ayant donné lieu à la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris le 14 février 2003 ; qu'en conséquence, M. B... n'est pas fondé, en tout état de cause, à demander la déduction de la somme de 324 186 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de l'inclusion dans sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2003 de la somme de 79 506 euros au titre de l'année 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. B...est réduite de 72 506 euros au titre de l'année
  6. Article 2 : M. B...est déchargé des impositions correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 11PA03257 Classement CNIJ : C 19-04-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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