CETATEXT000027311224 J1_L_2013_04_000001105144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 11PA05144, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05144 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET MATTEI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000783/2-2 en date du 17 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - qu'au regard des instructions du 11 février 1983 et du 1er août 1996, le service n'était pas fondé à leur dénier la qualité de loueur en meublé professionnel au cours de l'année 2008 en litige, laquelle a commencé le 30 décembre de ladite année malgré une inscription effective au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 2 novembre 2009 ; - qu'au prorata temporis de l'année 2008, leurs recettes annuelles dépassaient la limite de 23 000 euros prévue par l'article 151 septies du code général des impôts ; - que par des réponses apportées à des cabinets spécialisés dans la vente en l'état futur d'achèvement d'immeubles placés sous le régime des loueurs en meublé professionnels, l'administration a formellement admis le principe de l'imputation des déficits subis sur le revenu global des investisseurs dès l'acquisition d'un programme immobilier, quand bien même il n'aurait pas été livré ; - que la prise de position du service, fondée sur une doctrine officieuse de la direction de la législation fiscale en date du 26 septembre 2002, qui subordonne l'application du régime de faveur à l'inscription au RCS, a pour conséquence de faire définitivement perdre à M. et Mme A... le bénéfice de la déduction des frais d'établissement supportés en 2008 et crée ainsi une situation discriminatoire ; - qu'elle méconnaît également le décret n° 83-1020 du 28 novembre 1983 et l'instruction référencée 4 C-231 n° 8 en date du 30 octobre 1997 ; - qu'en vertu de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il ne peut être fait grief à M. et Mme A...de ne pas avoir déposé leur déclaration n° 2031 au service auquel ils auraient dû s'adresser ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que dès lors que M. et Mme A...ne se sont inscrits au RCS qu'en 2009, ils ne pouvaient prétendre au régime des loueurs en meublé professionnels au titre de l'année 2008 en litige, tant au regard de la loi fiscale que de la réponse ministérielle Baguet du 10 avril 2007 ; - que le montant de recettes réalisées en 2008 par M. A...ne permet pas de dépasser le seuil de 1 008 euros qui ressort de l'application de la règle du prorata temporis ; - que les recettes litigieuses ne permettent pas de regarder comme dépassé le seuil de 50 % des revenus fixé par l'article 151 septies du code général des impôts ; - que l'erreur dans le lieu du dépôt de la déclaration n° 2031 n'invalide pas le statut de loueur en meublé professionnel ; - que dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance, il ne saurait être condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour M. et Mme A...par MeB..., par lequel ils concluent aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 octobre 2012 et régularisé par la production de l'original le 23 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, par lequel il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2012 fixant la réouverture d'instruction en date du 24 octobre 2012, prise en application des dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 13 novembre 2012 et régularisé par la production de l'original le 15 novembre 2012, présenté pour M. et Mme A...par MeB..., par lequel ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; ils ajoutent que l'administration est responsable du défaut d'inscription de l'activité de loueur en meublé professionnel de M. A...au RCS ; Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 21 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83 353 du 30 avril 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...ont acquis, le 16 décembre 2008, trois appartements et trois parkings situés dans un ensemble immobilier en cours de construction situé 2111, chemin de Saint-Claude à Antibes (Alpes-Maritimes) ; qu'ils ont sollicité, par réclamation du 22 septembre 2009, l'imputation sur leur revenu global de 2008 d'un déficit de 112 997 euros correspondant aux dépenses supportées au moment de leur acquisition dès lors qu'ils ont perçu 138,56 euros TTC de recettes de la location de ces biens les 30 et 31 décembre 2008 ; qu'à la suite de la décision du 17 novembre 2009 rejetant cette réclamation, M. et Mme A...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réduction de leur imposition primitive de l'année 2008 ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 17 octobre 2011 en tant que ce tribunal a rejeté leur demande ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Quant à l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du VII de l'article 151 septies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 1° ter des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... n'a été inscrit au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de commerce d'Antibes que le 2 novembre 2009 ; que si l'intéressé soutient qu'il a envoyé une déclaration de début d'activité dès la fin du mois de décembre 2008 au service des impôts des entreprises faisant office de centre de formalités des entreprises, il n'établit pas cette allégation en se bornant à produire l'accusé de réception difficilement lisible d'un pli adressé au centre des impôts de Paris 15ème Saint-Lambert ; que par suite, dès lors que la condition posée par le VII de l'article 151 septies du code général des impôts pour acquérir la qualité de loueur professionnel tenant à l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'était pas remplie en 2008 et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition prévue par ce texte, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a regardé le déficit de 112 997 euros réalisé en 2008 par M. et Mme A...comme procédant d'une activité de loueur en meublé non professionnel et, par suite, a rejeté leur demande d'imputation de ce déficit sur leur revenu global de l'année 2008, sans que la définition des frais d'établissement au sens du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 susvisé ait une quelconque incidence sur la solution du litige ;
- Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, qui prévoient les conditions dans lesquelles l'activité de location de locaux d'habitation meublés est exercée à titre professionnel, ne sont pas constitutives de discrimination entre les contribuables ; Quant au bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
- Considérant, en premier lieu, à supposer qu'ils se prévalent de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que M. et Mme A...ne sauraient, en tout état de cause, invoquer ni l'instruction référencée 4 C-231 n° 8 en date du 30 octobre 1997 relative aux frais d'établissement des entreprises, ni d'autres instructions en date des 11 février 1983 et du 1er août 1996, dont les références ne sont au demeurant pas précisées ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...ne sauraient davantage se prévaloir, en tout état de cause, de courriers étrangers au présent litige adressés par l'administration à des cabinets spécialisés dans la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement par lesquels elle aurait admis la déduction des déficits supportés par les investisseurs dès l'année d'acquisition des biens, quand bien même ils n'auraient pas été livrés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Helmholtz, président, - M. Niollet, premier conseiller, - Mme Oriol, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 avril
- Le rapporteur, C. ORIOLLe président, C.-V. HELMHOLTZ Le greffier, C. MARRONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 3 N° 11PA05144 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Montant global du revenu brut.