CETATEXT000027311225 J1_L_2013_04_000001202831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 12PA02831, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02831 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BERTRAND Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2012, présentée par le préfet de police, ensemble le mémoire ampliatif enregistré par télécopie le 11 juillet 2012 et régularisé par la production de l'original le 12 juillet 2012 ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201322/6-1 en date du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 20 décembre 2011 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord France-Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et son avenant du 25 février 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les observations de Me Bertrand, avocat de M.A... ; Sur les conclusions du préfet de police :
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 15 avril 1984 à Diattacounda (Sénégal), entré en France le 13 avril 2003 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté en date du 20 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour estimer que l'arrêté attaqué était illégal, les premiers juges se sont fondés sur ce que M. A... était présent sur le territoire français depuis avril 2003, qu'il vivait avec ses parents, titulaires de cartes de résident valables jusqu'au 15 octobre 2017 et au 18 mai 2019, et ses quatre frères et soeurs, dont deux étaient de nationalité française et deux autres titulaires d'un titre d'identité républicain, et qu'il travaillait dans le secteur de la boucherie depuis 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ils en déduisaient qu'eu égard aux conditions et à l'ancienneté du séjour de M. A...en France, l'arrêté attaqué portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police relève néanmoins que M. A... a vécu pendant sept ans séparé de ses parents arrivés sur le territoire français en 1996, que ces derniers n'ont pas engagé à son profit une procédure de regroupement familial, qu'il n'a pas connu son frère et sa soeur ayant la nationalité française avant d'avoir quitté son pays d'origine, qu'il est célibataire sans charge de famille et que l'ancienneté de son séjour n'est pas établie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que les membres de la famille de M. A...se trouvent durablement établis sur le territoire français et que la durée de son séjour en France n'est pas remise en cause par la circonstance qu'il n'a pu présenter que quelques pièces au titre de l'année 2007 et du premier semestre 2008 ; que, dans ces conditions, compte tenu en outre de l'intégration professionnelle non contestée de M.A..., le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions de M.A... :
- Considérant, d'une part, que, compte tenu de l'injonction prononcée par le jugement attaqué, les conclusions de M. A...à fin d'injonction sont sans objet ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02831 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.