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12PA03242

CETATEXT000027311227 J1_L_2013_04_000001203242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311227.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 12PA03242, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03242 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 30 juillet 2012, présentée pour Mme D...C...épouseB..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...épouse B...doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204781/6-1 en date du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation administrative en lui octroyant un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 le rapport de Mme Oriol, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...épouseB..., née le 4 février 1975 à Nakhonratchasima (Thaïlande) et de nationalité thaïlandaise, entrée en France en 2007 selon ses déclarations, a fait l'objet le 21 février 2012 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours prise par le préfet de police ; qu'elle a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris, lequel, par un jugement du 29 juin 2012, a rejeté cette demande ; que Mme C...épouse B...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
  3. Considérant que Mme C...épouse B...ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et est dépourvue de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle est par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que Mme C...épouse B...ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont donc pas susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que Mme C...épouse B...soutient qu'elle s'est mariée en France en 2007 avec un compatriote avant de donner naissance à un enfant français, que son séjour est ancien, qu'elle maîtrise la langue française et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicienne ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas que son époux résiderait régulièrement sur le territoire français ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de mariage de Mme C...épouseB..., qu'elle et son mari sont parents d'un enfant né en Thaïlande en 1995 dont l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il résiderait en France ; que, d'ailleurs, Mme C...épouse B...ne justifie pas être dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi, aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C...épouse B...en France, quand bien même elle est titulaire d'une promesse d'embauche établie le 22 août 2011 et aurait pris des cours de langue française, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2012 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12PA03242 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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