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12PA03621

CETATEXT000027311229 J1_L_2013_04_000001203621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 12PA03621, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03621 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 23 août 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1205664/9 du 30 juin 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Melun en tant qu'il a annulé ses décisions du 26 juin 2012 portant refus d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., ressortissant thaïlandais, né le 29 juillet 1991 à Nong Khai (Thaïlande), a fait l'objet, le 26 juin 2012, d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne le plaçant dans l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que par un arrêté du même jour, l'intéressé a été placé en rétention administrative ; que, saisi par M.A..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et le plaçant en rétention administrative par un jugement du 30 juin 2012 dont le préfet du Val-de-Marne relève appel ; 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 3. Considérant que, pour annuler les décisions du 26 juin 2012 refusant un délai de départ volontaire à M. A...et le plaçant en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce qu'en refusant d'assortir d'un délai de départ volontaire l'obligation de quitter le territoire qu'il avait prise à l'encontre du requérant pendant le délibéré de la Cour de céans relatif à la contestation d'une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 23 mars 2011, le préfet du Val-de-Marne avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, l'éventualité d'une annulation de la mesure de reconduite à la frontière de M. A...ne peut être regardée comme ayant eu une incidence sur la situation personnelle de l'intéressé et, par suite, comme ayant entaché la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 26 juin 2012 portant refus d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, au motif qu'elle était entachée d'une telle erreur ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant les premiers juges par M.A... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; 5. Considérant que si, comme le soutient le préfet du Val-de-Marne, l'appel formé à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière n'a pas d'effet suspensif, il n'en demeure pas moins qu'à la date des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A... et placement de l'intéressé en rétention administrative, la requête d'appel qu'il avait formée contre le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 23 mars 2011, avait été appelée à l'audience du 21 juin 2012 et était en cours de délibéré, la date de lecture du jugement étant intervenue le 6 juillet suivant ; que le préfet du Val-de-Marne, en ne tenant pas compte de l'éventualité d'une annulation de la mesure de reconduite à la frontière de M.A..., laquelle n'aurait pas été sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, doit donc être regardé comme ayant entaché cette décision d'une erreur de droit, nonobstant la circonstance que le juge d'appel ait finalement confirmé la légalité de la décision de reconduite à la frontière concernant l'intimé ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimé à l'encontre des décisions attaquées devant les premiers juges, que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A...et, par voie de conséquence, placement de l'intéressé en rétention administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03621 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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