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12PA03675

CETATEXT000027311231 J1_L_2013_04_000001203675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311231.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 12PA03675, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03675 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2012 et régularisée par la production de l'original le 28 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122226/2-1 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 23 novembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter les demandes portées par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... A..., ressortissant chinois, né le 14 juillet 1985 à Zhejiang (Chine) et entré en France selon ses déclarations en 2001, a fait l'objet, le 23 novembre 2011, d'un arrêté du préfet de police refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le plaçant dans l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, saisi par M.A..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 17 juillet 2012 dont le préfet de police relève appel ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif s'est fondé sur l'ancienneté non contestée de M. A...sur le territoire français, de sa présence auprès de sa mère dont il subvient aux besoins, de son intégration sociale et professionnelle et du défaut d'établissement du caractère falsifié de son autorisation de travail ;
  3. Considérant que le préfet de police ne conteste pas que M. A...est entré en France à l'âge de seize ans et atteste de dix ans de séjour ininterrompu sur le territoire ; qu'il relève cependant à juste titre que M. A...est célibataire, sans enfants et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si l'intéressé soutient que son père est décédé en 2002 et qu'il subvient aux besoins de sa mère, seul membre de sa famille sur le territoire national, il n'est pas contesté que celle-ci, comme lui, est en situation irrégulière ; que le préfet de police fait également valoir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne reconnaît pas l'authenticité de l'autorisation de travail dont se prévaut l'intéressé ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de M. A...devant la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris en date du 23 septembre 2011, que cette autorisation était un document délibérément falsifié ; que, dans ces conditions, quand bien même M. A...aurait occupé divers emplois salariés, déclarerait ses revenus à l'administration fiscale, maîtriserait la langue française et ne constituerait pas un trouble à l'ordre public, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. A...se prévale d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de salarié, sa demande devant le préfet de police n'était fondée que sur sa présence de dix ans en France ; que le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas statué sur l'ensemble de sa situation personnelle doit donc être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en dépit de son ancienneté sur le territoire français, M. A...est célibataire, sans enfants et ne soutient pas être démuni d'attaches familiales en Chine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue une cellule familiale en Chine avec sa mère, également en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme méconnaissant les stipulations précitées ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que si M. A...soutient que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le renvoyant en Chine, ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant n'établit pas la réalité des risques encourus pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 23 novembre 2011 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1122226/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA03675 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.