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12PA04449

CETATEXT000027311237 J1_L_2013_04_000001204449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311237.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/04/2013, 12PA04449, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04449 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DEMIR Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Demir ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217622/8 du 4 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er octobre 2012 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les observations de Me Demir, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., né le 1er octobre 1989 à Zherang (Chine) et de nationalité chinoise, a fait l'objet le 1er octobre 2012 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de police ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Paris cette décision et celles contenues dans le même arrêté portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 4 octobre 2012 dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
  3. Considérant que M. A...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, comme l'a relevé le premier juge en substituant régulièrement au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2° du même article, il est par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressé était dépourvu de document transfrontière, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et était actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il a ajouté que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte du séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2008 avec plusieurs membres de sa famille, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et dispose de perspectives d'insertion sociale et professionnelle ; que, cependant, M. A...est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine, pays où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'en outre, ses parents et son frère ne disposent que de cartes de séjour temporaire ; qu'enfin, M. A...est sans emploi ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que l'obligation qui a été faite à M. A...de quitter le territoire français aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A...; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. A... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'en outre, l'intéressé ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 8 juin 2011 ; qu'il entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions susmentionnées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne démontrerait pas l'existence d'un risque qu'il se soustrairait à l'obligation d'éloignement contestée ne peut qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision fixant le pays de destination du 1er octobre 2012 que le préfet de police a notamment visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M.A..., de nationalité chinoise, n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait, sur ce point, pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que si M. A...soutient qu'il expose sa vie à de graves dangers de nature à mettre sa liberté en péril en cas de retour en Chine, il ne l'établit pas ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er octobre 2012 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement à son avocat d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04449 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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