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10NT00692

CETATEXT000027311245 J4_L_2013_04_000001000692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 10NT00692, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00692 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GIRARD Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu l'arrêt du 23 février 2012 par lequel la cour, sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 07-2068 du 11 février 2010 du tribunal administratif de Caen et à la condamnation de la communauté de communes de Trévières à réparer les préjudices causés à la maison d'habitation dont il est propriétaire, située rue de l'Eglise à Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados) qu'il impute aux travaux de réalisation du réseau d'assainissement effectués par la collectivité territoriale au cours des années 2001 et 2002, a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise portant sur la détermination de l'origine, la nature et l'étendue des désordres invoqués par le requérant et l'évaluation des préjudices subis, le cas échéant, par l'intéressé ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêt avant dire droit du 23 février 2012, la cour a ordonné une mesure d'expertise portant sur la détermination de l'origine, la nature et l'étendue des dommages consécutifs aux inondations récurrentes, constatées dans la cave de la maison d'habitation appartenant à M. B..., située rue de l'Eglise à Sainte-Honorine-des-Pertes (Calvados), que l'intéressé impute aux travaux de réalisation du réseau d'assainissement effectués au cours des années 2001 et 2002 à la demande de la communauté de communes de Trévières ;
  2. Considérant que la communauté de communes de Trévières demande que les opérations d'expertise, ordonnées par l'arrêt susvisé du 23 février 2012 et confiées à M. D... C..., expert désigné par une ordonnance du 25 avril 2012, soient étendues à la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados en qualité de maître d'oeuvre et à la SAS Martragny, entreprise qui a réalisé les travaux ; que rien ne s'oppose à cette demande ; DÉCIDE : Article 1er : Les opérations de l'expertise confiée à l'expert M. D... C... par l'ordonnance du 25 avril 2012 sont étendues au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt (direction départementale des territoires et de la mer du Calvados) et à la SAS Martragny. Article 2 : La date du dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 septembre
  3. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté de communes de Trévières, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la SAS Martragny. Copie en sera adressée au préfet du Calvados et à M. D...C.... '' '' '' '' N° 10NT00692 2 1

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