CETATEXT000027311249 J4_L_2013_04_000001101863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 11NT01863, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01863 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806276 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le maire de Carquefou a refusé de lui accorder un permis de construire un logement de fonction lié à une activité agricole au lieu-dit " Beau Soleil " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Page, avocat de la commune de Carquefou ;
- Considérant que par un arrêté du 3 septembre 2008 le maire de Carquefou a rejeté la demande de permis de construire un logement de fonction lié à une activité agricole présentée par M. B... ; que M. B... relève appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis le 6 août 2008 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui indiquait ne pas posséder d'informations suffisantes lui permettant d'établir que l'activité de l'intéressé justifiait un logement de fonction, et celui défavorable émis par la chambre d'agriculture le 22 août 2008, qui relevait l'âge de 66 ans du pétitionnaire et constatait qu'il disposait d'une surface de 3,50 hectares inférieure à la surface minimale d'installation de 20 hectares fixée par le schéma départemental des structures agricoles, seraient fondés sur une illégalité de nature à entacher d'irrégularité la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. " ;
- Considérant que le tribunal administratif a indiqué que " le 28 mars 2008 le maire de Carquefou a demandé à M. B... de déposer une nouvelle demande de permis de construire ou d'apporter la preuve de ce que les travaux de construction de la maison d'habitation avaient commencé avant le 4 mai 2005, dès lors qu'il avait été constaté un démarrage desdits travaux en février 2008 ; que les éléments transmis par le requérant à la commune le 7 avril 2008 étaient constitués, non de factures, mais exclusivement de trois photographies représentant les écuries qui faisaient l'objet d'un permis de construire distinct de celui se rapportant à l'habitation, une cabane rouge et une plateforme de fondations ; que ces éléments, qui ne font pas état de travaux revêtant une importance significative, ne permettent pas d'établir un début de construction avant la date de péremption du permis de construire du 17 mai 2002 et une continuité de celle-ci jusqu'en février 2008 ; que, par suite, le requérant ne saurait faire valoir qu'il n'était pas tenu de présenter une nouvelle demande de permis de construire " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ;
- Considérant en troisième lieu que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de son édiction ; qu'à la date de la décision contestée du 3 septembre 2008, qui faisait suite à la nouvelle demande de permis de construire déposée par M. B..., il appartenait au maire de faire application du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal du 22 juin 2007 alors applicable, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir d'un droit à la construction du logement litigieux dont il aurait bénéficié à la suite du permis de construire du 17 mai 2002, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, était périmé ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carquefou, applicable à la zone A, prévoit que : " Sont admises, dès lors qu'elles sont conçues pour s'intégrer au site dans lequel elles s'implantent et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone (...) 2 - les constructions à destination d'habitation et leurs extensions dès lors qu'elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à l'exploitation agricole (...) " ;
- Considérant que pour rejeter, par la décision contestée, la demande de permis de construire un logement de fonction présentée par M. B... le maire s'est fondé sur le double motif que l'intéressé n'était pas exploitant agricole et qu'ainsi le projet ne pouvait être considéré comme une construction nécessaire au logement d'une personne dont la présence permanente était nécessaire à une exploitation agricole et que la superficie dont il disposait (3,50 hectares) était inférieure à la superficie minimale d'installation de 20 hectares fixée par le schéma départemental des structures agricoles ;
- Considérant que, nonobstant son affiliation à la mutualité sociale agricole, M. B... n'apporte aucune précision de nature à établir que l'activité de pension de chevaux qu'il prétend exercer revêt le caractère d'une exploitation agricole justifiant le logement d'une personne dont la présence permanente est nécessaire à son fonctionnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du second motif de rejet est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Carquefou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Carquefou et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Carquefou une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Carquefou. '' '' '' '' 2 N° 11NT01863