CETATEXT000027311252 J4_L_2013_04_000001102577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 11NT02577, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02577 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PANASSAC Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Panassac, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902757 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Calvados s'opposant à sa déclaration de remise en eau d'une pisciculture ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de juger qu'il bénéficie d'une décision de non-opposition, de lui accorder le bénéfice de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Calvados de reprendre l'instruction de sa demande en se plaçant à la date à laquelle elle a été reçue en préfecture, soit le 1er août 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Panassac, avocat de M. C... ; 1. Considérant que par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Calvados s'opposant à sa déclaration de remise en eau d'une pisciculture ; que M. C... interjette appel de ce jugement; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : "La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...)" ; qu'il ressort de la minute du jugement du 8 juillet 2011, que ce jugement vise et analyse, notamment, les mémoires en réplique des 22 avril et 31 août 2010 de M. C..., enregistrés, respectivement, les 27 avril et 3 septembre 2010, au greffe du tribunal administratif de Caen ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; 3. Considérant, d'autre part, que, le tribunal administratif de Caen a jugé "qu'alors même que sa demande initiale date du 26 décembre 2006, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure" au regard des délais prévus par les dispositions de l'article 29-1 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, codifiées à l'article R. 214-33 du code de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges n'ont pas omis de répondre à son moyen tiré de ce que le récépissé de sa demande déposée le 26 décembre 2006 ne lui aurait pas été délivré conformément aux prescriptions de cet article ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L 214-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 de ce code : "Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat (...), et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : "II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. - Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 214-32 dudit code : "I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 214-33 de ce code : "Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : / 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ; / 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables" ; qu'aux termes de l'article R. 214-35 du même code : "Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier (...) le délai dont dispose le préfet est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier (...) dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. (...)." ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a adressé, le 26 décembre 2006, au préfet du Calvados, une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, relative à la pisciculture d'eau douce qu'il a acquise au lieu-dit "la Cressonnière", sur le territoire de la commune de Saint Martin de Bienfaite La Cressonnière ; que par courrier du 4 juin 2007, le préfet a précisé à l'intéressé que, compte tenu de sa capacité de production, son projet ne relevait pas de la législation sur les installations classées ; qu'à la suite d'une visite des lieux, le préfet du Calvados a informé M. C..., par courrier du 28 septembre 2007, que la pisciculture d'eau douce en cause relevait de la rubrique 3.2.7.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et était soumise à déclaration, en application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 de ce code relatives à la police de l'eau, et lui a demandé de déposer une déclaration au titre de ces dispositions avant de procéder à la remise en eau de son installation; que M. C... a adressé, par lettre du 14 avril 2008, reçue le 18 avril suivant, un dossier de déclaration au titre de la police de l'eau; que le 2 mai 2008, le préfet a informé l'intéressé que son dossier était incomplet ; que par lettre du 10 juillet suivant, M. C... a complété son dossier de déclaration ; que le préfet du Calvados a délivré, le 4 septembre 2008, un récépissé de déclaration portant sur la remise en eau de la pisciculture dont il s'agit ; que par lettre du 10 septembre 2008, le préfet, constatant l'irrégularité du dossier de déclaration, a invité M. C... à procéder à sa régularisation dans un délai de deux mois ; qu'en l'absence de toute régularisation, il s'est opposé, par l'arrêté du 20 avril 2009 contesté, à la remise en eau de cette pisciculture ; 7. Considérant, d'une part, que la police de l'eau régie par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à la protection de l'eau et des milieux aquatiques est distincte de la police des installations classées pour la protection de l'environnement régie par les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du même code ; qu'ainsi, le requérant ne peut valablement soutenir que le dossier de déclaration déposé, le 26 décembre 2006, au titre de la législation sur les installations classées vaudrait déclaration au titre de la loi sur l'eau de sorte qu'il serait titulaire, depuis le 4 juin 2007, à défaut d'avoir reçu l'accusé de réception ou le récépissé de sa déclaration prévus par les dispositions de l'article R. 214-33 du même code, et en l'absence de toute décision préfectorale d'opposition à l'opération projetée, d'une autorisation définitive "lui donnant acte de l'ouverture de son exploitation" au titre de la loi sur l'eau ; que, par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de l'arrêté contesté pris au titre de la police de l'eau ; 8. Considérant, d'autre part, que les délais fixés par les dispositions de l'article R. 214-33 du code de l'environnement ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, et en tout état de cause, leur méconnaissance n'est pas de nature à vicier la procédure ; 9. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que l'intéressé renouvelle, en appel, sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement : "I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : (...) 4° Un document :
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