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11NT02577

CETATEXT000027311252 J4_L_2013_04_000001102577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 11NT02577, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02577 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PANASSAC Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Panassac, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902757 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Calvados s'opposant à sa déclaration de remise en eau d'une pisciculture ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de juger qu'il bénéficie d'une décision de non-opposition, de lui accorder le bénéfice de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Calvados de reprendre l'instruction de sa demande en se plaçant à la date à laquelle elle a été reçue en préfecture, soit le 1er août 2008 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Panassac, avocat de M. C... ; 1. Considérant que par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 du préfet du Calvados s'opposant à sa déclaration de remise en eau d'une pisciculture ; que M. C... interjette appel de ce jugement; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : "La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...)" ; qu'il ressort de la minute du jugement du 8 juillet 2011, que ce jugement vise et analyse, notamment, les mémoires en réplique des 22 avril et 31 août 2010 de M. C..., enregistrés, respectivement, les 27 avril et 3 septembre 2010, au greffe du tribunal administratif de Caen ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; 3. Considérant, d'autre part, que, le tribunal administratif de Caen a jugé "qu'alors même que sa demande initiale date du 26 décembre 2006, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure" au regard des délais prévus par les dispositions de l'article 29-1 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, codifiées à l'article R. 214-33 du code de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges n'ont pas omis de répondre à son moyen tiré de ce que le récépissé de sa demande déposée le 26 décembre 2006 ne lui aurait pas été délivré conformément aux prescriptions de cet article ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L 214-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 de ce code : "Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat (...), et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : "II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. - Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 214-32 dudit code : "I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 214-33 de ce code : "Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : / 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ; / 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables" ; qu'aux termes de l'article R. 214-35 du même code : "Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier (...) le délai dont dispose le préfet est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier (...) dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. (...)." ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a adressé, le 26 décembre 2006, au préfet du Calvados, une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, relative à la pisciculture d'eau douce qu'il a acquise au lieu-dit "la Cressonnière", sur le territoire de la commune de Saint Martin de Bienfaite La Cressonnière ; que par courrier du 4 juin 2007, le préfet a précisé à l'intéressé que, compte tenu de sa capacité de production, son projet ne relevait pas de la législation sur les installations classées ; qu'à la suite d'une visite des lieux, le préfet du Calvados a informé M. C..., par courrier du 28 septembre 2007, que la pisciculture d'eau douce en cause relevait de la rubrique 3.2.7.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et était soumise à déclaration, en application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 de ce code relatives à la police de l'eau, et lui a demandé de déposer une déclaration au titre de ces dispositions avant de procéder à la remise en eau de son installation; que M. C... a adressé, par lettre du 14 avril 2008, reçue le 18 avril suivant, un dossier de déclaration au titre de la police de l'eau; que le 2 mai 2008, le préfet a informé l'intéressé que son dossier était incomplet ; que par lettre du 10 juillet suivant, M. C... a complété son dossier de déclaration ; que le préfet du Calvados a délivré, le 4 septembre 2008, un récépissé de déclaration portant sur la remise en eau de la pisciculture dont il s'agit ; que par lettre du 10 septembre 2008, le préfet, constatant l'irrégularité du dossier de déclaration, a invité M. C... à procéder à sa régularisation dans un délai de deux mois ; qu'en l'absence de toute régularisation, il s'est opposé, par l'arrêté du 20 avril 2009 contesté, à la remise en eau de cette pisciculture ; 7. Considérant, d'une part, que la police de l'eau régie par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à la protection de l'eau et des milieux aquatiques est distincte de la police des installations classées pour la protection de l'environnement régie par les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du même code ; qu'ainsi, le requérant ne peut valablement soutenir que le dossier de déclaration déposé, le 26 décembre 2006, au titre de la législation sur les installations classées vaudrait déclaration au titre de la loi sur l'eau de sorte qu'il serait titulaire, depuis le 4 juin 2007, à défaut d'avoir reçu l'accusé de réception ou le récépissé de sa déclaration prévus par les dispositions de l'article R. 214-33 du même code, et en l'absence de toute décision préfectorale d'opposition à l'opération projetée, d'une autorisation définitive "lui donnant acte de l'ouverture de son exploitation" au titre de la loi sur l'eau ; que, par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de l'arrêté contesté pris au titre de la police de l'eau ; 8. Considérant, d'autre part, que les délais fixés par les dispositions de l'article R. 214-33 du code de l'environnement ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, et en tout état de cause, leur méconnaissance n'est pas de nature à vicier la procédure ; 9. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que l'intéressé renouvelle, en appel, sans apporter de précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-32 du code de l'environnement : "I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : (...) 4° Un document :

  1. a)Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; (...)
  2. c)Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
  3. d)Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. / Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences.. (...) " ; 11. Considérant que l'étude présentée par le requérant à l'appui de son dossier de déclaration d'une pisciculture d'une capacité inférieure à 20 tonnes de truites par an se borne, s'agissant des incidences potentielles pour la faune et la flore, à indiquer que "les rejets directs des eaux et la fuite des truites d'élevage dans le milieu naturel peuvent avoir des conséquences néfastes sur la faune et la flore locales" et que, s'agissant des incidences potentielles sur les sols et les eaux, "l'eau de la pisciculture rejetée dans le ruisseau de la Cressonnière peut modifier ses critères de qualité dans certaines conditions d'exploitation" ; que, ce faisant, cette étude dont le contenu se limite à des considérations très générales, sans analyser avec précision les effets de la pisciculture en cause sur son environnement, ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions susmentionnées des dispositions de l'article R. 214-32 du code de l'environnement ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 susvisé : "(...) Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux nouvelles installations, aux extensions des installations existantes ainsi qu'aux modifications des installations existantes nécessitant une nouvelle déclaration." ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : "L'installation est implantée à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...)" ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : "Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux nouveaux ouvrages ou bâtiments ou à leurs annexes nouvelles dans le cas des extensions des installations existantes (...)" ; 13. Considérant que les décisions prises en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction; que le juge, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l'administration s'agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties, doit alors statuer en fonction des éléments de la cause tels que ceux-ci se présentent au moment où il se prononce ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susvisées de l'arrêté ministériel du 1er avril 2008 ne sont pas applicables au présent litige ; 14. Considérant qu'il n'est pas contesté que la pisciculture acquise par M. C... n'était plus autorisée depuis le mois de janvier 2002 ; que le projet de l'intéressé porte sur la remise en eau de cette pisciculture, après démolition des anciens bassins et construction de 10 bassins de 50 m3 chacun et d'un bâtiment de 200 m² ; que, par suite, ce projet doit être regardé comme portant sur de nouvelles installations et est soumis aux dispositions de l'arrêté du 1er avril 2008, en vertu de son article 2 ; qu'il est constant que ce nouvel ouvrage est implanté à moins de 100 mètres de l'habitation d'un tiers ; que, dès lors, le préfet en opposant un refus au dossier de déclaration de M. C... au motif que cette nouvelle installation méconnaissait les dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er avril 2008, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; 15. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : "I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; (...) / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ; " ; qu'aux termes de l'article L. 214-18 de ce code: " I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur (...)" ; 16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'opération envisagée par M. C... entraînera la dérivation de 90 % du module des eaux du ruisseau de "la Cressonnière", conduisant à un débit résiduel de 10 % pour les autres ayants-droit et le milieu naturel ; qu'il résulte, également, de l'instruction, notamment du rapport du 9 septembre 2009 de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Calvados qu'une telle utilisation de la ressource en eau est "incompatible avec la vie aquatique, les usages en place et les objectifs de bon état écologique" ; que cette appréciation n'est pas sérieusement remise en cause par M. C... qui se borne à faire valoir que "la configuration des lieux est identique depuis 200 ans" et qu'il "existe encore une vie piscicole dans ce ruisseau", alors que, contrairement à ce qu'il soutient, la précédente installation était autorisée à procéder à un prélèvement d'eau maximal de 50 % ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas l'existence, à proximité, de plusieurs autres usagers de cette même ressource en eau ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le débit minimal prescrit par les dispositions de l'article L. 214-18 serait respecté, en s'opposant à l'opération projetée par l'intéressé au motif que celle-ci n'était pas de nature à garantir le maintien des usages et de la vie aquatique, hors période d'étiage, et à assurer, de ce fait, conformément aux exigences de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, le préfet n'a pas commis d'illégalité ; 17. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance alléguée par le requérant qu'il se serait engagé, à la demande de l'administration, à enlever, sur une longueur de 9 mètres, un rang supplémentaire de briques à l'ouvrage de régulation et de dérivation de l'eau du ruisseau est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2009 contesté ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 1 N° 11NT02577 2 1

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