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11NT02606

CETATEXT000027311253 J4_L_2013_04_000001102606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 11NT02606, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02606 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET BEDON Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la Selarl Tetrarc, dont le siège est 19, bis rue Lanoue Bras de Fer à Nantes

(44200), par Me Bédon, avocat au barreau d'Angers ; la Selarl Tetrarc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6004 du 11 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que les sociétés Isateg, Socotec, les Etablissements Bergeret, Spie Batignolles et Etco soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en réparation des désordres affectant l'immeuble situé place de Bretagne à Nantes que la société d'économie mixte Nantes Aménagement, à laquelle s'est substituée la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement, a fait construire ; 2°) de condamner solidairement ces sociétés à la garantir des sommes de 134 438,55 euros et 2 924,39 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Rouxel, substituant Me Bedon, avocat de la société Tétrarc ; - les observations de Me Delagneau, substituant Me Mandin, avocat de la société Spie Batignolles Ouest ; - les observations de Me Oger, substituant Me Coulogner, avocat de la société Etco Ingénierie ; - les observations de Me Haji, substituant Me Ben Zenou, avocat de la société des Etablissements Bergeret ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Morand, avocat de la société Isateg ; - et les observations de Me Reveau, avocat de la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement ;
  1. Considérant que la société d'économie mixte (SEM) Nantes Aménagement, qui a conclu le 5 décembre 1997, une concession d'aménagement avec la commune de Nantes, a fait construire un immeuble à usage de commerce et de logements ainsi qu'un parking sous-terrain place de Bretagne à Nantes ; que la maîtrise d'oeuvre du premier projet a été confiée au groupement constitué de la société Tetrarc et de la société Etco ; que les lots " gros oeuvre " et " étanchéité " ont été attribués à la société Spie Citra, laquelle a sous-traité le second lot à la société des établissements Bergeret ; que Mme Maïtino ainsi que les sociétés Isateg et Saréa ont été attributaires du marché de maîtrise d'oeuvre du parking sous-terrain ; que le contrôle technique des deux opérations a été confié à la société Socotec ; que les travaux de construction de l'immeuble ont été réceptionnés le 19 novembre 2001 avec des réserves en raison de l'apparition, en septembre 2001, d'infiltrations au droit du joint de dilatation entre l'immeuble, dont la partie basse faisait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement au profit de la société Grand Large Sport pour l'exploitation de la marque " Go Sport ", et le parking ; qu'à la demande du maître de l'ouvrage, une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Nantes le 20 novembre 2001 ; que M. Letort, expert, a déposé son rapport le 14 mai 2002 ; que le même jour, la SEM Nantes Aménagement a levé les réserves pour le local " Go Sport " à l'exception de celle concernant " l'étanchéité à terminer au droit des caniveaux de l'ensemble des accès commerce ", laquelle a finalement été levée le 29 janvier 2003 ; que dès le 13 janvier 2004, de nouvelles infiltrations sont apparues en sous-sol du local commercial ; que, par une ordonnance du 25 mars 2004, le président du tribunal de grande instance (TGI) de Nantes a ordonné à la demande de la SEM une nouvelle expertise, qu'il a confiée à M. Letort, lequel a déposé son rapport le 7 juin 2005 ; que le 7 novembre 2007, la société d'économie mixte Nantes Aménagement, qui est devenue en cours de procédure la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement, a présenté devant le tribunal administratif de Nantes une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Spie Citra, devenue Spie Batignolles Ouest, Tetrarc, Socotec, Etco et des Etablissements Bergeret à lui verser la somme de 370 374,58 euros en remboursement des travaux de reprise des désordres affectant l'étanchéité de l'immeuble en cause ainsi que la somme de 16 792,46 euros HT en remboursement des travaux conservatoires qu'elle a dû engager préalablement ; que, par un jugement rendu le 11 juillet 2011, le tribunal administratif a estimé que la société Tetrarc avait manqué à son devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, que cette faute était à l'origine des dommages à hauteur de 50 % et a condamné cette société à verser à la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement la somme de 134 438,55 euros au titre des travaux de reprise et des frais de la seconde expertise ordonnée par le TGI ainsi que la somme de 2 924,39 euros au titre des frais de la première expertise ordonnée par le tribunal administratif ; que la société Tetrarc fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses appels en garantie dirigés contre les autres constructeurs ; que les sociétés Etco, Socotec, Spie Batignolles Ouest et des Etablissements Bergeret présentent également en appel, et à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce qu'elles soient chacune solidairement garanties par les autres constructeurs ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ensemble des parties et tirées notamment de la tardiveté de la requête ;
  2. Considérant qu'il est constant que les réserves émises lors de la réception des travaux de l'immeuble à usage de commerce et d'habitation ont été définitivement levées le 29 janvier 2003 par la SEM Nantes Aménagement ; que les premiers juges ont estimé que la société Tétrarc, maître d'oeuvre de l'opération de construction de l'ouvrage, avait manqué à son devoir de conseil auprès du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux en n'appelant pas l'attention de ce dernier sur les conséquences de cette décision alors que les conclusions de l'expertise à laquelle elle avait participé soulignaient un défaut d'étanchéité au niveau du joint de dilatation entre le bâtiment et le parking sous-terrain, lequel était à l'origine des premières infiltrations constatées en septembre 2001 ; que la société requérante, qui dans sa requête d'appel n'a pas contesté le fondement sur lequel sa responsabilité a été retenue par les premiers juges, se prévaut des fautes commises par les autres constructeurs dans le cadre de l'exécution des travaux des opérations litigieuses et sollicite leur condamnation à la garantir des sommes de 134 438,55 euros et 2 934,39 euros mises à sa charge par le tribunal administratif ; que toutefois, le préjudice subi par le maître de l'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves et de les maintenir, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Nantes a pu à bon droit rejeter pour ce motif les appels en garantie formulés par la société Tetrarc à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux ainsi qu'à l'encontre de la société Socotec, chargée uniquement de la mission de contrôle technique ; que les premiers juges ont également écarté à juste titre la responsabilité de la société Isateg, laquelle n'était, en tout état de cause, pas partie au marché litigieux ;
  3. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre signé le 20 octobre 1998 par M. Mace, agissant au nom et pour le compte de la société Tétrarc, et M. Vian, agissant au nom et pour le compte de la société Etco, que les cotraitants ont entendu s'engager dans le cadre d'un groupement conjoint, dont M. Mace était le représentant auprès du maître de l'ouvrage ; que la rémunération des deux cotraitants figurait clairement au contrat pour chacune des missions et devait se faire par chèque bancaire au nom des deux sociétés à raison de 1 823 977,61 euros pour l'architecte et 805 149,39 euros pour le bureau d'études ; qu'en appel, la société Tetrarc se borne à soutenir que le bureau d'études béton, la société Etco, était concernée au premier chef par la question de l'étanchéité et qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir émis la moindre réserve sur l'erreur de conception commise par la société Isateg ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la faute retenue par les premiers juges ne concerne, en raison de la levée des réserves, que le défaut de conseil du maître d'oeuvre auprès du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ; qu'ainsi, la circonstance à la supposer même établie que la société Etco n'aurait émis aucune observation lors de la conception du projet ne présente aucun lien de causalité avec cette faute ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Tetrarc à l'encontre de son cotraitant, dont au demeurant il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait participé aux opérations de réception de l'ouvrage et ainsi contribué à la faute commise par l'architecte, lequel doit par suite en assumer seul la charge ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Selarl Tetrarc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Etco, Socotec, Spie Batignolles Ouest et des Etablissements Bergeret seront rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Isateg, Socotec, Bergeret, Spie Batignolles Ouest, Etco et des Etablissements Bergeret, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société Tertrac de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tetrarc le versement aux sociétés Etco, Socotec, Spie Batignolles Ouest, Isateg et des Etablissements Bergeret de la somme de 1 000 euros chacune au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Selarl Tetrarc est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Etco, Socotec, Spie Batignolles Ouest, Isateg et des Etablissements Bergeret sont rejetées. Article 3 : La Selarl Tetrarc versera aux sociétés Etco, Socotec, Spie Batignolles Ouest, Isateg et des Etablissements Bergeret la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Selarl Tetrarc, à la société publique locale d'aménagement Nantes Métropole Aménagement, aux sociétés Spie Batignolles Ouest, Etco, Socotec, des Etablissements Bergeret et Isateg. '' '' '' '' 2 N° 11NT02606

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