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11NT03035

CETATEXT000027311254 J4_L_2013_04_000001103035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 11NT03035, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03035 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAUNAY M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. A... C... demeurant... ", par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2002 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de Fermanville (Manche) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AC 287 au lieudit Le clos Houyvet ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique supportée en appel ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Fermanville ;

  1. Considérant que M. C... a sollicité le 21 juillet 2009 un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation à Fermanville (Manche) sur la parcelle cadastrée AC 287 au lieudit Le Clos Houyvet ; que par arrêté du 5 octobre 2009, le maire a refusé de délivrer ledit permis ; qu'il a retiré cet arrêté par une décision du 3 août 2010 ; que par l'arrêté contesté du 6 août 2010, il a refusé à nouveau la délivrance d'un permis de construire pour le même projet ; que M. C... relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...) le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) permis de construire (...) tacite. " ; que l'article L. 424-5 du même code dispose que : " Le permis de construire (...) tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 424-1 précité du code de l'urbanisme, M. C... est devenu titulaire le 21 septembre 2009 d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Fermanville a refusé la délivrance de cette même autorisation doit être regardé comme retirant ledit permis; que le retrait de l'arrêté du 5 octobre 2009 par une nouvelle décision du 3 août 2010 a eu pour effet de remettre en vigueur le permis tacite initial; que, par suite, l'arrêté contesté du 6 août 2010 refusant à nouveau la délivrance d'un permis de construire pour le même projet ne peut s'analyser que comme une décision de retrait du permis de construire tacite acquis le 21 septembre 2009 ; que ce retrait a été effectué au-delà du délai de trois mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et est par suite entaché d'illégalité pour ce motif ;
  4. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fermanville le versement à M. C... de la somme de 35 euros qu'il a supportée en appel au titre de la contribution pour l'aide juridique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Fermanville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Fermanville une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que M. C... a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2011 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 6 août 2010 du maire de Fermanville sont annulés. Article 2 : La commune de Fermanville versera à M. C... les sommes respectives de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fermanville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Fermanville. '' '' '' '' 2 N° 11NT03035

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