CETATEXT000027311255 J4_L_2013_04_000001103053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311255.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 11NT03053, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03053 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HELLOT M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Hellot, avocat au barreau de Cherbourg ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-708 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le maire de Fermanville (Manche) lui a prescrit d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la construction dont il est propriétaire allée des Hortensias sur les parcelles cadastrés AB 61 et 62 ainsi que de la décision du 3 février 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fermanville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Fermanville ;
- Considérant que par arrêté du 19 octobre 2009, le maire de Fermanville (Manche) a prescrit à M. C... d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la construction dont il est propriétaire allée des Hortensias sur les parcelles cadastrés AB 61 et 62 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 3 février 2010 rejetant son recours gracieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public " ;
- Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires ; que, par suite, le requérant ne peut utilement exciper des conditions d'établissement du procès-verbal dressé le 27 août 2009 pour contester l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée que M. C... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant en dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'infraction dressé le 27 août 2009, des photographies produites et d'un rapport d'expertise établi à la demande de l'intéressé que l'opération en cours consiste à démolir deux pignons et les murs anciens dégradés du bâtiment existant pour les remplacer par des murs en parpaings, alors que le permis de construire délivré le 13 mai 2008 n'autorisait que l'extension dudit bâtiment ; que, par ailleurs, la construction présente en façade sud une hauteur de 8,65 mètres à l'égout du toit, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols limitant cette hauteur à 6 mètres ; que dans ces conditions, le maire a légalement pu ordonner par l'arrêté contesté l'interruption des travaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fermanville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Fermanville a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : M. C... versera à la commune de Fermanville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Fermanville. '' '' '' '' 2 N° 11NT03053