CETATEXT000027311256 J4_L_2013_04_000001103170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 11NT03170, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03170 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la commune de Bréhal (Manche), représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Bréhal demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2552 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 15 octobre 2010 par lequel le maire de Bréhal (Manche) a délivré à la société RR Promo un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AD n° 424 située rue Gontran ainsi que l'arrêté du 24 août 2010 portant retrait de la décision initiale de refus de permis de construire ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Bréhal ;
- Considérant que la commune de Bréhal relève appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. C..., l'arrêté du 15 octobre 2010 de son maire délivrant à la société RR Promo un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AD n° 424 située rue Gontran ainsi que l'arrêté du 24 août 2010 portant retrait de la décision initiale de refus de permis de construire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation projetée doit être édifiée en limite du boulevard maritime, lequel fait partie intégrante de la plate forme de la digue de protection contre la mer ; que le directeur départemental des territoires et de la mer a émis le 24 juin 2010 un avis défavorable à la délivrance du permis sollicité en raison du franchissement de cette digue par les embruns et les paquets de mer dans des circonstances de niveaux de marées et de météorologie exceptionnelles, entraînant la submersion momentanée du boulevard maritime et de la rue Gontran au droit de laquelle est situé le terrain d'assiette du projet ; que si la commune de Bréhal produit en appel un extrait de " l'atlas régional des zones sous le niveau marin " édité le 19 janvier 2011 par la direction départementale des territoires et de la mer, établissant que ce terrain est situé plus d'un mètre au-dessus du niveau marin centennal, il n'en résulte pas qu'il serait protégé de submersions momentanées imputables aux embruns et paquets de mer, ainsi qu'en attestent des photographies prises lors d'une tempête survenue en mars 2010, alors au surplus que la notice technique dudit atlas indique que certains phénomènes hydrauliques liées notamment à la houle ne sont pas pris en compte : que, dans ces conditions, le permis sollicité ne pouvait être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales prévues par l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; que l'indication donnée à l'article 2 de l'arrêté contesté selon laquelle la situation du terrain impose la construction d'adaptations techniques importantes ne saurait en tenir lieu ; que si le pétitionnaire soutenait dans une lettre adressée le 30 juillet 2010 au maire de Bréhal que le projet avait été conçu pour éviter les inondations, le rez-de-chaussée se trouvant rehaussé de plus de 2,40 mètres par rapport au niveau du boulevard maritime et la partie inférieure étant uniquement destinée à recevoir des véhicules, il n'établit toutefois pas la réalité de ces assertions qui ne ressortent pas du dossier joint à la demande de permis de construire ; que par suite, le maire de Bréhal a entaché la délivrance du permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bréhal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le permis contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Bréhal de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bréhal une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que M. C... a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Bréhal est rejetée. Article 2 : La commune de Bréhal versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bréhal, à M. B... C...et à la Société RR Promo. '' '' '' '' 2 N° 11NT03170