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11NT03201

CETATEXT000027311257 J4_L_2013_04_000001103201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 11NT03201, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03201 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT VIAUD Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4350 en date du 19 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la complète exécution du jugement n° 07-3345 du 18 décembre 2009 par lequel le même tribunal l'a renvoyée devant le Pôle santé Sarthe-et-Loir afin que soit déterminée la somme lui étant due, dans la limite de 64 089,68 euros, au titre de la rémunération des heures supplémentaires de travail effectuées par elle entre le mois de mai 2005 et le 31 décembre 2007 ; 2°) de condamner le Pôle santé Sarthe-et-Loir, en exécution de ce jugement, à lui verser la somme complémentaire de 11 918,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982, modifiée, relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L.792 du code la santé publique ; Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Viaud, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) " ; que s'il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures arrêtées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée ;
  2. Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme B..., infirmière anesthésiste, en poste au Pôle santé Sarthe-et-Loir depuis mai 2005, tendant à ce que les gardes de vingt-quatre heures effectuées par elle du mois de mai 2005 au 31 décembre 2007, qui étaient rémunérées sur la base de dix-huit heures de travail, le soient sur la base d'un travail effectif de vingt-quatre heures, et a condamné le Pôle santé Sarthe-et-Loir à verser à Mme B... " une somme correspondant, dans la limite de 64 089,68 euros, à la différence entre la rémunération de l'intégralité des heures supplémentaires de travail qu'elle a effectuées depuis le mois de mai 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 et celle qu'elle a perçue, au titre de ces mêmes heures, pendant la même période. " ; que, pour le calcul de la somme effectivement due, le tribunal a renvoyé Mme B... devant son employeur ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements hospitaliers : " Les règles applicables à la durée quotidienne du travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : (...) 2°) Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article
  4. (...) " ; que les articles 3 et 9 du décret mentionnés par ces dispositions portent respectivement sur la réduction de la durée annuelle du travail pour certains agents soumis à des sujétions spécifiques et sur l'organisation du travail par cycles de travail ;
  5. Considérant que, pour exécuter le jugement susvisé du 18 décembre 2009, l'établissement hospitalier a calculé l'indemnité due, sur la base non contestée d'un nombre de gardes effectuées de 59 au titre de l'année 2005, 100 au titre de l'année 2006 et 98 au titre de l'année 2007, en retenant, pour chaque période de garde de 24 heures, une durée de six heures supplémentaires rémunérées pour moitié au tarif de nuit et pour moitié au tarif de jour afin de tenir compte de la répartition du temps de travail durant la période de garde de vingt-quatre heures, constituée de deux périodes équivalentes de temps de travail de jour et de nuit ; que si Mme B... soutient que les six heures supplémentaires dont le paiement est dû par l'établissement devraient être intégralement rémunérées au tarif des heures supplémentaires de nuit conformément aux mesures internes en vigueur dans l'établissement, le jugement du 18 décembre 2009, dont l'exécution est demandée et qui est devenu définitif, a écarté l'application de ces mesures en estimant qu'elles n'avaient pas de valeur règlementaire ; qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la requérante n'établit pas que la rémunération complémentaire qui lui a été versée par le Pôle santé Sarthe-Loir en exécution du jugement dont il s'agit ne permettrait pas d'atteindre le seuil de 9 heures rémunérées au tarif de nuit tel qu'il est prévu par les dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 et que les heures effectives non payées au titre de la période en litige devraient pour ce motif être considérées en totalité comme des heures supplémentaires de nuit et rémunérées comme telles ; que, par suite, Mme B... n'établit pas que le Pôle santé Sarthe-Loir n'aurait pas complètement exécuté le jugement du 18 décembre 2009 du tribunal administratif de Nantes ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Pôle santé Sarthe-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B..., la somme que le Pôle santé Sarthe-Loir demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : les conclusions du Pôle santé Sarthe-Loir tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au Pôle santé Sarthe et Loir. '' '' '' '' N° 11NT03201 2 1

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