CETATEXT000027311259 J4_L_2013_04_000001200254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT00254, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00254 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KERLOC'H M. Alain PEREZ M. POUGET Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 2012 et le 1er août 2012 présentés pour M. A... B...C..., demeurant..., par Me Follope, avocat au barreau de Nantes ; M. B... C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5715 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 31 mai 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B... C..., réfugié congolais, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 31 mai 2010 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour rejeter, par sa décision du 7 janvier 2010, confirmée le 31 mai suivant, la demande de naturalisation présentée par M. B... C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, que l'intéressé a été l'auteur le 4 avril 2007 d'usage et de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'interpellation du requérant en date du 4 avril 2007, que celui-ci était en possession d'un faux titre de conduite étranger entre le 28 septembre 2006 et le 4 avril 2007 ; que la circonstance que le postulant a été condamné le 26 mars 2008, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, à la suite d'un procès auquel il n'a pas été comparu ou n'a pas été représenté, est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur la condamnation prononcée par défaut à son encontre, mais sur les faits à l'origine de cette dernière ; que si M. B... C... conteste l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés en alléguant avoir été victime d'une usurpation d'identité, il ne l'établit pas ; que par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur de tels faits, lesquels n'étaient pas anciens à la date de ses décisions, pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12NT00254 2 1