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12NT00315

CETATEXT000027311261 J4_L_2013_04_000001200315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT00315, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00315 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GABTENI M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête enregistrée le 6 février 2012 présentée par Mme A... B..., demeurant..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 18 octobre 2012 présenté pour la requérante par Me Gabteni, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-10149 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B... de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B..., après avoir occupé divers emplois à durée déterminée depuis 2002, ne bénéficiait que d'un contrat unique d'insertion à temps partiel et à durée déterminée de vingt six heures hebdomadaires ; qu'en outre, elle n'a déclaré que 1 388 euros au titre des revenus de 2007, 6 280 euros au titre des revenus de 2008 et, en 2009, a perçu un salaire mensuel de 426 euros puis le revenu de solidarité active de juin à décembre ; que la postulante ne peut utilement se prévaloir des contrats de travail obtenus postérieurement à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle lui permettant de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NT00315

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