CETATEXT000027311262 J4_L_2013_04_000001200350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT00350, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00350 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET GUILLAUMA Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Guillauma, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1089 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 du préfet du Loiret autorisant la société Arcour à prendre possession par anticipation des terrains lui appartenant situés sur la commune de Juranville et inclus dans l'emprise de la future autoroute A 19 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causes à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que par un décret du 21 août 1998 complété le 8 novembre 2004, les travaux de construction de l'autoroute A 19 reliant Artenay à Courtenay ont été déclarés d'utilité publique jusqu'en 2013 ; que ce projet a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 24 avril au 9 mai 2006 ; que, par un arrêté du 23 avril 2007, le préfet de la région Centre, préfet du Loiret, a autorisé la société Arcour à occuper temporairement des terrains privés situés sur le territoire de la commune de Juranville, et notamment les parcelles B 9, B 99 et B 21 appartenant à M. B..., en vue de réaliser une plate-forme de stockage d'agrégats dans le cadre de la construction de l'autoroute ; que la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 17 février 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 a été rejetée par un arrêt de la présente cour du 2 mars 2010 ; que, par un arrêté du 15 juin 2007, le président du conseil général du Loiret a ordonné l'ouverture des opérations d'aménagement foncier agricole liées à la réalisation de la future autoroute ; que, par un arrêté du 27 juin 2007, le préfet du Loiret a déclaré cessibles les parcelles A 300, B 9, B 22, B 46, B 21 situées à Juranville et appartenant à M. B... ; que, par un arrêté du 2 juillet 2007, la société Arcour a été autorisée à prendre possession par anticipation des parcelles incluses dans l'emprise de la future autoroute A 19 situées sur le territoire de Juranville ; que, par un jugement du 5 juin 2008, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 15 juin 2007 du président du conseil général du Loiret fixant le périmètre des opérations d'aménagement foncier sur la commune de Juranville notamment ; que, par un jugement du 17 février 2009, le même tribunal a annulé la décision du 2 juillet 2007 du préfet du Loiret par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2007 ; que le 29 janvier 2009, le préfet du Loiret a pris un nouvel arrêté autorisant la société Arcour à prendre possession par anticipation des terrains propriété de M. B..., cadastrés A 415 (ex A 300), B 113 (ex B 46), B 130 (ex B 9), B 146 (ex B 21) et B 131 (ex B 9) sis sur le territoire de la commune de Juranville et inclus dans l'emprise de la future autoroute A 19 ; que M. B... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2009 ; que, par un jugement du 6 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; que l'intéressé fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime : " Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier. / Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi. / Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-
- / Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée. " ;
- Considérant que l'arrêté litigieux vise les articles L. 123-24, L. 123-25, R. 123-35 et R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics sur la base desquels il a été pris ; que ce dernier article du code rural et de la pêche maritime renvoie expressément aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; que ce renvoi n'a cependant pas pour effet de rendre applicables au présent litige les autres dispositions de cette loi et notamment ses articles 3 et 9 ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions, qui au demeurant manque en fait dès lors que l'arrêté contesté mentionne notamment en son article 2 les parcelles concernées et les travaux envisagés sur celles-ci, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que si dans le dernier état de ses écritures, le requérant invoque également la violation de l'article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1892, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté indique par une erreur de plume dans son intitulé que la société Arcour est autorisée " à prendre possession " par anticipation des parcelles litigieuses alors que, selon l'article R. 123-37 du code rural et de la pêche maritime le maître de l'ouvrage peut être autorisé par le préfet " à occuper " les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il résulte de son article 1er que les agents de cette société et toutes personnes auxquelles elle aura délégué ses droits " sont autorisés à occuper ... les terrains propriété de Monsieur A...B... " ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-37 du code rural ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet désigne, par arrêté, (...) un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. (...) Le même arrêté précise : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours (...) " ; que les jours fériés et les dimanches sont compris dans ce délai au même titre que les jours ordinaires ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 de l'arrêté du préfet du Loiret du 6 avril 2006 précise que : " L'enquête publique sera ouverte pendant seize jours du (lundi) 24 avril 2006 au (mardi) 9 mai 2006 inclus " ; qu'il indique, par ailleurs, en son article 4 que le commissaire-enquêteur devait siéger à la mairie de Beaune la Rollande le lundi 24 avril 2006 de 9 heures à 12 heures, à celle de Juranville le samedi 29 avril de 9 heures à 12 heures et à la mairie d'Auxy le mardi 9 mai 2006 de 13 heures à 16 heures 30, que le dossier pouvait être consulté aux jours et heures d'ouverture des mairies et que les observations des personnes intéressées pouvaient également être adressées par correspondance au commissaire-enquêteur ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'enquête publique prescrite par l'arrêté susvisé du 6 avril 2006 qui comprenait deux jours fériés, les 1er et 8 mai 2006, aurait été inférieure à quinze jours et, serait par suite, contraire aux dispositions précitées de l'article R. 11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- Considérant que si le requérant soutient que les travaux nécessaires à la réalisation de la future A 19 ne nécessitaient pas l'occupation par anticipation de la parcelle A 145 et que l'autorité administrative n'établit pas la nécessité d'implanter une voie de déchargement de granulats d'une usine à bitume sur la parcelle B 146, la seule circonstance que ces parcelles seraient actuellement inoccupées alors que l'autoroute est en service depuis le 16 juin 2009 ne suffit pas à établir le caractère excessif de l'emprise du projet dès lors qu'il est constant que ce périmètre excède nécessairement l'assiette même des voies de circulation et englobe des parcelles attenantes utilisées notamment lors de la réalisation des travaux ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, dont au demeurant les conditions d'exécution sont sans incidence sur sa légalité, serait entaché d'illégalité à raison de ce motif ;
- Considérant que si M. B... soutient que le plan annexé à l'arrêté litigieux n'est pas conforme à l'article 3 de cet arrêté dès lors qu'il n'indique pas le chemin situé à l'ouest de sa parcelle A 415, l'intéressé n'établit pas que ce chemin aurait été utilisé pour l'accès aux terrains occupés et aurait, à ce titre, dû être mentionné sur le plan annexé à l'arrêté contesté ;
- Considérant enfin, qu'en se bornant à soutenir que parmi les parcelles visées par l'arrêté litigieux, seule une superficie de 20 ares se trouverait en réalité située dans l'emprise de l'ouvrage déclaré d'utilité publique, M. B... n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'emprise des travaux excède nécessairement celle des voies de circulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 12NT00350