CETATEXT000027311263 J4_L_2013_04_000001200579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT00579, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00579 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DIRICKX M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme D... B..., M. E... C... et Mme A... F..., demeurant..., par Me Dirickx, avocat au barreau de Laval ; les consorts B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5096 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun la somme de 13 333 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la présence de légionelles dans leur appartement ; 2°) de condamner l'État à leur verser à chacun cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 juillet 2012, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale aux consorts B...et désignant Me Dirickx pour les représenter dans la présente instance ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme D... B...et ses enfants, M. E... C... et Mme A... F..., ont vécu d'août 2004 à octobre 2007 dans un appartement, appartenant au parc locatif de Saumur Loire Habitat, situé 49, rue François Bédouet, à Saint-Hilaire-Saint-Florent ; que, le 11 février 2005, à la suite de contrôles effectués sur les chaudières collectives, Saumur Loire Habitat informait les locataires de la présence de légionelles dans une partie des circuits d'eau chaude sanitaire de l'immeuble et les enjoignait de s'abstenir provisoirement d'utiliser leurs systèmes de douche ; qu'à la suite des interventions menées entre le 15 février et le 31 mars 2005 sur les installations sanitaires des logements et sur le réseau d'eau chaude, ainsi que des analyses réalisées au cours des mois de février et de mars 2005, l'office informait ses locataires, dès le 31 mars 2005, qu'ils pouvaient à nouveau utiliser la totalité de leurs installations d'eau chaude ; qu'estimant que les maux de têtes et les troubles gastriques dont elle et ses enfants étaient victimes trouvaient leur origine dans l'eau ferrugineuse, rouillée et porteuse de légionnelles distribuée dans son logement, Mme B... a saisi le préfet de Maine-et-Loire le 31 mars 2005, se plaignant de l'insuffisance des mesures prises par Saumur Loire Habitat ; qu'elle a ensuite saisi le juge judiciaire puis le juge administratif de conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis avec ses enfants ; que la cour d'appel d'Angers, par un arrêt du 11 février 2010, a condamné Saumur Loire Habitat à verser à Mme B... et à sa fille la somme de 750 euros chacune en réparation du préjudice moral causé par leur exposition au risque de légionellose ; que, saisi à raison des manquements des services de l'État à ses obligations en matière de surveillance et d'éradication de la légionellose, à raison du défaut d'information des habitants de l'agglomération de Saumur sur l'état des canalisations et de la présence de légionelles et à raison de l'absence de déclaration d'insalubrité de son logement, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 23 décembre 2011, dont Mme B... et ses enfants relèvent appel, rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser à chacun la somme de 13 333 euros en réparation des préjudices qu'ils auraient subis ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : " Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " (...) II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti. " ; qu'aux termes de l'article R. 1321-17 de ce code : " Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants : 1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ; 3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ; 6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 1321-18 du même code : " Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut enjoindre au propriétaire d'une installation intérieure de distribution d'eau sanitaire de prendre toute mesure pour faire cesser un risque constaté pour la santé publique et imposer à la personne responsable de la distribution d'eau les analyses complémentaires lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité fixées par la réglementation ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'informé par Saumur Loire Habitat le 11 février 2005 de la présence de légionelles dans les circuits d'eau chaude des douches de l'immeuble situé 49, rue François Bédouet à Saint-Hilaire-Saint-Florent, le préfet de Maine-et-Loire a enjoint à cet office, par un courrier du même jour, de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les seuils de concentration en légionelles fixés par le conseil supérieur de l'hygiène publique de France et lui a transmis les annexes II et III de la circulaire du 24 avril 1997 précisant les mesures de désinfection alors applicables, puis lui a demandé de procéder à la désinfection immédiate des circuits et à un diagnostic des installations, d'interdire l'usage des douches aux habitants de l'immeuble et de les informer des risques encourus ; que, conformément à ces injonctions, Saumur Loire Habitat a mis en oeuvre les mesures nécessaires afin d'éradiquer les légionelles et éviter une nouvelle prolifération, notamment en provoquant un choc thermique puis un choc chloré sur le réseau, en supprimant les ballons individuels, en mettant en place un échangeur d'eau chaude sanitaire à système de chloration permanente, et en remplaçant diverses parties du réseau d'eau et des éléments de douche ; que, les résultats des prélèvements d'eau effectués les 14 et 18 mars 2005 ayant détecté un taux de légionelles inférieur à 250 UFC/L (unités formant colonie par litre), les locataires ont été informés de ce qu'ils pouvaient à nouveau utiliser leurs douches dès le 31 mars 2005 ; que la DDASS a ensuite fait procéder les 21 avril 2005, 26 mai 2005, 7 juillet 2005 et 12 avril 2006 à des prélèvements d'eau froide et d'eau chaude sanitaire dont les résultats ont conclu à une concentration en légionelles inférieure au seuil de détection, et à la potabilité de l'eau ; que si les analyses effectuées en avril 2005 ont montré que les teneurs en plomb, cuivre et nickel de l'eau chaude soutirée en premier jet dépassaient les références de qualité sans rendre l'eau impropre à la consommation, il est constant que le préfet a enjoint au bailleur social, par un courrier du 25 mai 2005, de mettre en oeuvre les mesures correctives nécessaires et a proposé à la requérante que certains des prélèvements du contrôle sanitaire de l'eau d'alimentation de Saumur soient réalisés à son domicile ; qu'enfin si Mme B... produit un rapport d'analyse réalisé à ses frais le 25 août 2005 et faisant état d'une concentration importante de légionnelles, ce rapport, dont les conditions de prélèvements ne sont pas précisées et dont les résultats sont radicalement opposés à toutes les analyses réalisées tant par Saumur Habitat qui, en février 2005, n'avait détecté qu'une concentration de 1200 UFC/L avant toute mesure de désinfection, que par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, n'est pas de nature à établir une concentration de légionelles non-conforme aux limites de qualité définies par la réglementation dans son logement après le 31 mars 2005 ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme ayant commis, dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, une faute de nature à engager la responsabilité de l'État pour ne pas avoir prescrit les mesures nécessaires afin de faire cesser le risque d'intoxication et de rendre l'installation de distribution d'eau du logement de Mme B... et de ses enfants conforme aux règles d'hygiène ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : " Le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité et situés à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du même code : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de légionelles dans le bâtiment en cause ayant rendu inutilisables les douches des locataires entre le 11 février 2005 et le 31 mars 2005, de même que la présence de traces de métaux dans l'eau dans les limites de potabilité de celle-ci, troubles auxquels les mesures rappelées ci-dessus prescrites par le préfet de Maine-et-Loire ont permis de remédier, suffisent à caractériser l'état d'insalubrité du logement de Mme B... ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite d'une visite, le 21 avril 2005, par un agent de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de l'appartement occupé par Mme B..., un défaut d'aération du logement du fait de l'absence d'entrée d'air dans le salon et les deux chambres a été relevé ; que ce constat a été suivi d'une mise en demeure des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales adressée au propriétaire de procéder aux aménagements nécessaires dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une faute en ne déclarant pas le logement de Mme B... insalubre et en n'obligeant pas Saumur Loire Habitat à la reloger plus rapidement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B..., de M. C... et de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. E... C..., à Mme A... F...et au ministre des affaires sociales et de la santé. Copie en sera adressée et au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 4 N° 12NT00579