CETATEXT000027311265 J4_L_2013_04_000001200721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 11/04/2013, 12NT00721, Inédit au recueil Lebon 2013-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00721 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par Mme B... A..., demeurant..., ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-191 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 de la directrice chargée de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat la radiant des cadres à compter du 1er mars 2010 en tant que cette décision lui a refusé le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; 2°) d'annuler cette décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 portant tableau des services de non titulaires admis à validation pour la retraite en vertu de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat la radiant des cadres à compter du 1er mars 2010 en tant que cette décision lui a refusé le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réformes des retraites, alors applicable : " Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : " (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 (...) / Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet : " Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps incomplet dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 6 mars 1925 relatif à la validation de services pour la retraite des agents du ministère de l'économie et des finances, peuvent être validés les services rendus en qualité de surnuméraire ou stagiaire, agent non commissionné ou auxiliaire à temps complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., expéditionnaire à la direction des services fiscaux d'Eure-et-Loir à Chartres, était rémunérée " à l'élément " et qu'aucun arrêté autorisant la validation des services pour la constitution des droits à pension ne prévoit la validation des services ainsi accomplis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les temps de services accomplis par elle en tant qu'expéditionnaire devaient être validés, quelle que fût son implication professionnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 susvisée : " (...) peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : (...) 5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. " ; que si Mme A... fait valoir qu'elle totalisait au titre de ces dispositions 17 107 heures sur les huit années précédent le concours, soit entre le 10 octobre 1989 et le 12 décembre 1997, et qu'elle remplissait ainsi la condition d'exercice exigée pour être titularisée, ce qui lui ouvrirait droit à une computation analogue des périodes validées pour le calcul de ses droits à pension, et si au surplus l'administration a retenu une fraction des services effectués par l'intéressée en tant que " manoeuvre du cadastre ", soit un an et 3 mois, dans le calcul des annuités ouvrant droit à pension, hors ceux effectués en qualité d'expéditionnaire, une telle prise en compte des services effectués est sans incidence sur la durée des services pouvant seuls être validés pour le calcul des droits à pension de retraite dès lors que cette validation relève de dispositions distinctes, issues du code des pensions civiles et militaires de retraite, et dont il a été dit au point 3 que Mme A... ne remplissait pas les conditions ; qu'est de même sans influence sur la validation des services pour la retraite la circonstance que, lors de la titularisation de la requérante, l'administration a opéré son reclassement en reprenant les trois quarts de son ancienneté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 la radiant des cadres à compter du 1er mars 2010 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 12NT00721