CETATEXT000027311266 J4_L_2013_04_000001200733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/31/12/CETATEXT000027311266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 05/04/2013, 12NT00733, Inédit au recueil Lebon 2013-04-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00733 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ POLLONO M. Alain SUDRON M. POUGET Vu le recours, enregistré le 9 mars 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-05655 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Pollono, avocat de Mme C... ;
- Considérant que par jugement du 30 décembre 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision du 23 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :
- Considérant que le jugement attaqué du 30 décembre 2011 du tribunal administratif de Nantes a été notifié le 10 janvier 2012 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; que le recours de ce dernier, enregistré le 9 mars 2012 au greffe de la cour dans le délai de deux mois que l'article R. 811-2 du code de justice administrative impartit pour faire appel, est par suite recevable ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été condamnée le 6 août 2003 par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est arrivée en juin 2003 en France à Roissy où elle a été placée en zone d'attente et a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour sur le territoire français ainsi que d'une mesure de reconduite à la frontière à l'exécution de laquelle elle s'est opposée ; que si elle a fait l'objet, pour ce fait, de la condamnation susmentionnée, la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le 20 juillet 2005, à la suite de sa demande déposée en août 2003, le statut de réfugié en raison des risques de persécution qu'elle pourrait subir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors le ministre, qui ne peut en outre se prévaloir utilement de ce que Mme C...se serait aussi soustraite à l'accomplissement de la peine d'emprisonnement à laquelle elle a été condamnée, que l'administration n'a pas cherché à mettre en application, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision du 23 décembre 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui confirme le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pollono, conseil de Mme C..., au au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation par cet avocat au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté. . Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C...est rejeté . Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... '' '' '' '' N° 12NT00733 2 1